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Page:Diderot - Œuvres complètes, éd. Assézat, XVIII.djvu/68

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dans aucune autre de ma vie consulté mon intérêt particulier aux dépens de l’intérêt général ; aussi ai-je la réputation d’homme de bien, et ne suis pas fort riche.

D’où je conclus, pour terminer ce point que j’ai traité le plus au long parce qu’il m’a semblé le plus important :

1o Que les lois établies successivement depuis deux siècles, en connaissance de cause, inspirées par des inconvénients très réels que je vous ai exposés à mesure qu’ils y donnaient lieu, maintenues en partie sous un règne par l’autorité de Louis XIII, du cardinal de Richelieu et de ses successeurs au ministère, devenues générales sous le règne suivant par l’autorité de Louis XIV, du chancelier Séguier et de Colbert, lois dont vous devez connaître à présent toute la nécessité, si vous voulez conserver quelque splendeur à votre librairie, à votre imprimerie et à votre littérature, soient à jamais raffermies.

2o Que, conformément aux lettres patentes du 20 décembre 1649, 27 janvier 1665 et aux différents arrêts donnés en conséquence par Louis XIV et le souverain régnant, spécialement au règlement du 28 février, articles premier et suivants, les privilèges soient regardés comme de pures et simples sauvegardes ; les ouvrages acquis comme des propriétés inattaquables, et leurs impressions et réimpressions continuées exclusivement à ceux qui les ont acquises, à moins qu’il n’y ait dans l’ouvrage même une clause dérogatoire.

3o Que la translation ou le partage ne s’en fassent jamais que dans le cas unique où le légitime possesseur le laisserait librement et sciemment en non-valeur.

4o Que ces privilèges et les permissions continuent à être portés sur le registre de la chambre syndicale de Paris.

5o Que le syndic soit autorisé comme de raison à suspendre l’enregistrement, quand il y sera fait opposition, ou qu’il connaîtra que le privilège présenté préjudicie aux droits d’un tiers, et ce jusqu’à la décision du chancelier.

6o Que les livres étrangers susceptibles de privilèges et d’autorisation publique appartiennent au premier occupant comme un bien propre, ou soient déclarés de droit commun, comme on le jugera plus raisonnable.

7o Que les lois sur l’entrée de ces livres dans le royaume, et notamment l’article 92 du règlement de 1723, soient rigou-