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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 11.djvu/259

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maison. On croit que c’est aujourd’hui le village appellé les Nouliers.

NOUES, s. f. pl. terme de Saline ; c’est une des quatre issues des morues que l’on sale : on les nomme quelquefois nos, mais leur véritable nom est tripes de morues. Elles se lavent & s’apprêtent à-peu près comme ce que les Bouchers appellent une fraise de veau, à qui elles ressemblent beaucoup. Elles se salent dans les lieux de la pêche en même tems que le poisson, & elles s’encaquent dans des futailles ou barils du poids de 6 à 700 livres. Savary. (D. J.)

NOUET, s. m. terme de Pharmacie ; est un petit paquet de drogues médicinales enfermées dans un linge, qu’on met infuser ou bouillir dans quelque liqueur, pour y communiquer leur teinture ou leurs vertus.

On fait aussi des nouets en Médecine, qu’on emploie en guise de suppositoires & de pessaires.

Les Cuisiniers se servent aussi de nouets d’épiceries ou d’herbes aromatiques, pour donner du goût à leurs sauces. Ceux-ci sont egalement d’usage en Médecine & en Pharmacie.

On fait par exemple, des nouets où l’on met de la graine de lin, de pavot, de semences froides, de l’orge, du gruau, afin d’en tirer l’huile & le mucilage, en mettant ces nouets dans le bouillon.

On met beaucoup de remedes dans les nouets, le mercure, la rhubarbe, le quinquina, la gentiane, les poudres de tout genre, pour que ces drogues mises ainsi dans les décoctions ou dans les apozemes, n’y déposent point leurs parties intégrantes & terrestres.

Ces nouets doivent être renouvellés souvent, à cause de la qualité rance ou aigre que les drogues y contractent. Le nouet de Mars & de Mercure peuvent s’ordonner sans être renouvellés.

Le nouet est ainsi nommé, parce qu’on fait un nœud à un morceau de linge, pour en former un sachet dans lequel on puisse tenir renfermés quelques ingrédiens, & les suspendre dans la liqueur qu’on veut impregner de la vertu de ces médicamens.

Le nouet signifie aussi dans ce sens, un sachet rempli d’ingrédiens, que l’on suspend dans du vin pour le médicamenter, ou dans quelqu’autre liqueur.

NOUEUX, bois, (Charpent. Menuiser.) c’est celui qui est rempli de nœuds qui le rendent de mauvaise qualité.

Noueux, en terme de Blason ; se dit des troncs & branches d’arbres qui ont beaucoup d’inégalités & de nœuds.

Thomassin en Bourgogne, d’azur à deux estocs ou bâtons noueux d’or en croix, ou à la croix de deux bâtons estoqués.

NOVI, (Géog.) petite ville d’Italie dans l’état de Genes, à 12 lieues au N. O. de Gènes, & à 5 au S. O. de Tortone. Long. 26. 23. lat. 44. 45.

NOVI-BASAR, (Géog.) ou Jéni-Basar ; petite ville de la Turquie européenne dans la Servie, aux frontieres de l’Herzegovine, sur la riviere de Rasca, à 29 lieues O. de Nissa, 41 S. de Belgrade. Long. 38. 59. lat. 43. 25. (D. J.)

NOVICE, s. m. (Jurisprud.) est une personne de l’un ou l’autre sexe qui est dans le tems de sa probation, & qui n’a pas encore fait ses vœux de religion.

Depuis que la vie monastique eut commencé d’être assujettie à de certaines regles, on crut avec raison, qu’il ne falloit pas y admettre indifféremment tous ceux qui se présentoient pour entrer en religion.

La regle de S. Benoît veut que l’on éprouve d’abord, pendant quatre ou cinq jours, celui qui postule pour prendre l’habit, afin d’examiner sa vocation, ses mœurs & ses qualités du corps & de l’esprit ;

qu’après avoir ainsi éprouvé l’humilité du postulant, on lui permette d’entrer dans la chambre des hôtes pour les servir pendant peu de jours. S. Isidore dans sa regle, veut que les postulans servent les hôtes pendant trois mois. Ces premieres épreuves, qui précedent le noviciat, sont plus ou moins longues, suivant l’usage de chaque congrégation.

Après ces premieres épreuves, le postulant est admis dans la chambre des novices.

On donne pour maître aux novices, un ancien profès qui ait du zele, & qui soit bien exercé dans la pratique de la regle. On choisit ordinairement un prêtre âgé de plus de 35 ans, & qui ait plus de dix ans de profession.

Pour la validité des vœux que le novice doit faire lors de sa profession, il est essentiel que pendant son noviciat il soit exactement instruit de la regle & des autres exercices & obligations de la vie monastique, & qu’on les lui fasse pratiquer.

Suivant la regle de S. Benoît, le noviciat doit être d’un an entier. Justinien dans sa novelle 5, suivant la regle des anciens moines d’Egypte, veut que les novices soient éprouvés pendant 3 ans. Comme plusieurs supérieurs dispensoient de cette regle, le concile de Trente a ordonné, que personne de l’un & de l’autre sexe ne soit admis à faire profession qu’après un an de noviciat depuis la prise d’habit, & que la profession faite auparavant soit nulle.

L’ordonnance de Blois, art. 28, a adopté cette décision du concile de Trente ; mais le concile ni l’ordonnance n’ont pu éviter de reprouver les statuts ou usages de certains ordres, qui veulent plus d’un an pour la probation.

L’année de probation ou noviciat doit être continue & sans interruption, pas même d’un seul jour, autrement il faut recommencer le noviciat en entier.

Mais si un novice après avoir rempli son tems de probation sort du monastere, & y rentre ensuite, il peut faire profession sans recommencer le noviciat.

Les mineurs ne peuvent se faire religieux sans le consentement de leurs pere & mere ; mais quand ils n’ont plus ni pere ni mere, leurs tuteurs & curateurs, & même les parens collatéraux, ne peuvent pas les empêcher d’entrer en religion : ils n’ont que la voie de représentation auprès de l’évêque pour l’engager à examiner la vocation du mineur.

Le concile de Trente défend de rien donner au monastere, sous quelque prétexte que ce soit, par les parens ou curateurs, excepté la vie & le vêtement du novice ou de la novice pour le tems de son noviciat : ne hac occasione discedere nequeat. Au surplus il faut voir ce qui a été dit ci-devant au mot Dot, au sujet de celles qui se donnent pour l’entrée en religion.

Les donations que font les novices sont réputées à cause de mort. Il suffit même pour cela, que le donateur soit dans le dessein formel de se faire religieux, comme s’il avoit déja son obédience, & étoit sur le point d’entrer dans le monastere pour y faire son noviciat.

Les novices ne peuvent disposer en faveur du monastere où ils doivent faire profession, ni même en faveur d’un autre, soit du même ordre, soit d’un autre ordre, directement ni indirectement. Ordonnance de Blois, art. 19. Ordonn. de Blois, art. 28.

Ce même article de l’ordonnance de Blois permet aux novices de disposer de leurs biens & des successions qui leur sont échues, trois mois après qu’ils auront atteint l’âge de 16 ans.

L’ordonnance des testamens, art. 21, porte que ceux ou celles qui ayant fait des testamens codi-