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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 8.djvu/282

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darme. Au reste, le nombre d’hommes qui étoit attaché à l’homme d’armes, ou qui composoient la lance fournie, comme on parloit alors, n’a pas toujours été le même. Louis XII, dans une ordonnance du 7 Juillet 1498, met sept hommes pour une lance fournie ; François I. huit, selon une autre ordonnance, du 28 Juin de l’an 1526. Les archers de ces hommes d’armes étoient de jeunes gentilshommes qui commençoient le métier de la guerre, & qui par la suite parvenoient à remplir les places des hommes d’armes. Voyez Compagnie d’ordonnance.

Les hommes d’armes, qu’on appelloit aussi gendarmes, formoient le corps de la gendarmerie. Voyez Gendarme.

Homme, (Jurisp.) en matiere féodale, signifie tantôt vassal, & tantôt sujet, ou censitaire, ainsi qu’on le peut voir dans un grand nombre de coutumes. (A)

Hommes allodiaux, étoient ceux qui tenoient des terres en aleu, ou franc-aleu. On les appelloit aussi leudes, leudi vel leodes, & en françois leudes. Voyez le style de Liege, chap. xix. art. 11. (A)

Homme de commune. On appelloit ainsi ceux qui étoient compris dans la commune, ou corps des habitans d’un lieu qui avoient été affranchis par leur seigneur, qui juroient d’observer les articles de la charte de commune, & participoient aux priviléges accordés par le seigneur. (A)

Homme confisquant, étoit un homme, que les gens d’église & autres gens de main-morte, étoient obligés de donner au seigneur haut-justicier pour leurs nouvelles acquisitions, à quelque titre que ce fût, afin que par son fait, le fief pût être confisqué au profit du seigneur haut-justicier, & que le seigneur ne fût pas totalement frustré de l’espérance d’avoir la confiscation du fief.

Quelques coutumes, comme celles de Peronne, veulent que les gens d’église & de main-morte donnent au seigneur homme vivant, mourant & confisquant ; ce qui suppose que le fief dominant & la justice soient dans la même main ; car lorsqu’ils étoient divisés, il n’étoit dû au seigneur féodal qu’un homme vivant & mourant, & au seigneur haut-justicier un homme confisquant.

L’obligation de fournir un homme confisquant au seigneur haut-justicier, étoit fondée sur ce qu’ancienement on ne jugeoit que par le fait de l’homme vivant & mourant : l’héritage pouvoit être confisqué au profit du seigneur haut-justicier ; mais suivant la derniere jurisprudence, l’héritage ne peut plus être confisqué par le fait d’un tiers ; c’est pourquoi l’on n’oblige plus les gens d’église & de main-morte à donner l’homme confisquant, mais seulement l’homme vivant & mourant ; ce qui n’empêche pas qu’il ne soit dû une indemnité au seigneur haut-justicier, lors de l’amortissement, à cause de l’espérance des confisquations dont il est privé. Voyez les Mémoires de M. Auzanet, tit. de l’indemnité dûe par les gens de main-morte. Voyez aussi Homme vivant et mourant. (A)

Hommes et Femmes de corps, sont des gens dont la personne est serve, à la différence des main-mortables, qui ne sont serfs qu’à raison des héritages qu’ils possedent, & qui sont d’ailleurs des personnes libres. Il est parlé des hommes & femmes de corps dans la coutume de Vitry, art. 1, 103, 140 & suiv. Châlons, art. 18, & en la coutume locale de Resberg, ressort de Meaux, & au chap. xxxjx. de l’ancien style de parlement à Paris, & en l’ancienne coutume du bailliage de Bar, & au liv. II. de l’usage de Paris & d’Orléans.

Sur l’origine de ces servitudes de corps, Voyez Beaumanoir, chap. xlv. pag. 254. (A)

Hommes cottiers. On appelle ainsi en Picar-

die, Artois, & dans les Pays-bas, les propriétaires des héritages roturiers. Ils sont obligés de rendre la justice en personne, ou par procureur, avec leur seigneur. On les en a déchargés en Picardie ; mais cela a encore lieu en Artois, & dans plusieurs autres coutumes des Pays-bas. Voyez l’auteur des notes sur Artois, art. 1, n. 23 & suiv. (A)

Homme de la Cour du Seigneur, sont les vassaux qui rendent la justice avec leur seigneur dominant ; ce sont ses pairs. Voyez l’ancienne coutume de Montreuil, art. 23. (A)

Homme féodal ou feudal, dans quelques coutumes, est le seigneur qui a des hommes tenans en fief de lui. Voyez Ponthieu, art. 72 & 87. Boulenois, art. 15 & 39. Hainault, chap. j, iv & v : mais en l’art. 74 & 81 de la coutume de Ponthieu, & dans celle de Boulenois, l’homme feudal est le vassal. (A)

Homme de fer. C’étoit dans quelques seigneuries, un sujet obligé d’exécuter les ordres de son seigneur, & de le suivre armé à la guerre. La maison qu’il occupoit s’appelloit maison de fer. Il y a encore un homme de fer, joüissant de certaines exemtions, dans le comté de Neuviller-sur-Moselle en Lorraine.

Hommes de fiefs, dans les coutumes de Picardie, Artois & des Pays-bas, sont les vassaux qui doivent rendre la justice avec le seigneur dominant. (A)

Hommes de foi, c’est le vassal. Voyez la coutume d’Anjou, art. 151, 174, 176 & 177. Bretagne, 283 ; 294, & 662. (A)

Homme de foi lige, est le vassal qui doit la foi & hommage lige. Voyez Foi lige & Hommage lige. (A)

Homme de foi simple, est celui qui ne doit que l’hommage simple, & non l’hommage lige. Voyez Hommage simple. (A)

Hommes jugeans, étoient les hommes de fiefs ou vassaux, qui rendoient la justice avec leur seigneur dominant. Il en est souvent fait mention dans les anciens arrêts de la cour, & dans la quest. 169 de Jean le Coq ; les vassaux de Clermont qui jugeoient en la cour de leur seigneur, sont appellés hommes jugeans. (A)

Hommes jugeans ou jugeurs, sont aussi les conseillers ou assesseurs, que les baillifs & prevôts appelloient pour juger avec eux. Il y a encore dans quelques coutumes de ces sortes d’assesseurs. Voyez Hommes Cottiers, Hommes de Fiefs, Hommes de loi. (A)

Homme lige, homo ligius, est le vassal qui doit à son seigneur la foi & hommage lige. Voyez Ponthieu, art. 66, & aux mots Foi & Hommage lige, & Hommage lige. (A)

Homme de main-morte, ou Mainmortable, est la même chose, comme on voit dans la coutume de Vitri, article 78, Voyez Mainmorte (A).

Homme sans moyen, on appelloit ainsi un vassal, qui relevoit immédiatement du roi, comme il est dit au chap. lxvj. de la vielle chronique de Flandres. (A)

Homme de paix, étoit un vassal qui devoit procurer la paix à son seigneur, ou bien celui qui avoit juré de garder paix & amitié à quelqu’un plus puissant que lui. D’autres entendent par homme de paix, celui qui devoit tenir & garder, par la foi de son hommage, la paix faite par son seigneur, comme il est dit en la somme rurale : mais tout cela n’a plus lieu depuis l’abolition des guerres privées. Voyez ci-dessus Hommage de paix. (A)

Homme de pléjure, étoit un vassal qui étoit obligé de se donner en gage, ou ôtage pour son seigneur, quand le cas le requéroit, comme quand