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Page:Documents obtenus des archives du Département de la marine et des colonies à Paris, par l'entremise de M. Faribault, lors de son voyage en Europe en 1851, c1851.djvu/18

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XVIII

courir risque d’être inquiétés, mais qu’il résulterait de leurs travaux des avantages considérables, en procurant par là dans le dit lieu des vivres en abondance, qui serviraient à faire trouver une subsistance commode, tant à la garnison qu’aux habitants et aux voyageurs, à quoi ayant égard, vû les lettres patentes de S. M. données à Paris au mois d’avril 1716, régistrées au conseil supérieur le premier décembre suivant, l’arrêt du conseil d’état du Roi du 19 mai 1722 ;

Nous avons, au nom de Sa Majesté, donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons, à titre de cens et rentes, dès maintenant et à toujours à Chauvin, habitant du dit Fort Pontchartrain du Détroit, y demeurant, pour lui, ses hoirs et ayants cause à l’avenir, une concession de terre située sur le Détroit du lac Érié, de la contenance de deux arpents de front sur quarante de profondeur, tenant d’un côté, vers l’Est N. E. à la terre du nommé Faffart DeLorme, qu’il tient du Sr. de la Motte Cadillac par contrat du 10 mars 1707, bornée par la ligne N. N. O. et S. S. E. et d’autre côté à l’O. S. O. aux terres non concédées ; par devant sur le Détroit du Lac Érié et dans la profondeur par une ligne E. N. E. et O. S. O. joignant pareillement les terres non-concédées, pour en jouir, faire et disposer par le dit Chauvin, ses hoirs et ayants cause aux charges, clauses et conditions ci-après, savoir :

Que le dit Chauvin, ses hoirs et ayants cause seront tenus de porter leurs grains moudre au moulin banal, lorsqu’il y en aura d’établi, à peine de confiscation des grains et d’amende arbitraire, d’y tenir ou faire tenir feu et lieu dans un an d’huy au plus tard, découvrir les déserts des voisins à mesure qu’ils en auront besoin, cultiver la dite terre, y souffrir les chemins qui seront jugés nécessaires pour l’utilité publique, faire les clôtures mitoyennes ainsi qu’il sera réglé, et de payer par chacun an au receveur du domaine de S. M. en ce pays, ou au commis du dit receveur qui résidera au Détroit, un sou de cens par chaque arpent de front, et vingt sous de rente pour chaque vingt arpents en superficie, faisant pour les dits deux arpents sur quarante de profondeur quatre livres de rente ; et en outre, un demi minot de bled froment pour les dits deux arpents de front. Le tout payable par chaque année au jour et fête de St. Martin, dont la première année écherra au onze novembre 1735, et continuer d’année en année ; les dits cens portant profit de lods et ventes, défaut et amende, avec tous autres droits royaux et seigneuriaux quand le cas y écherra suivant la Coutume de la prévôté et vicomté de Paris.

Sera cependant loisible au dit Chauvin de payer les dites quatre livres de rente et le sou de cens en pelleteries au prix du Détroit, jusqu’à ce qu’il y ait une monnaie courante d’établie.

Réservant au nom du Roi sur la dite habitation tous les bois dont Sa Majesté aura besoin pour charpente et construction de bâtiments et forts, qu’elle pourra établir par la suite, ainsi que la propriété des mines, minières et minéraux s’il s’en trouve dans l’étendue de la concession.

Et seront le dit Chauvin, ses hoirs et ayant cause, tenus de faire incessamment aligner, mesurer et borner la dite concession dans toute sa largeur et profondeur à ses dépens,