» Considérant qu’il appartient au tribunal de déterminer la somme à laquelle Alexandre Dumas peut avoir droit en réparation du tort que lui a causé, jusqu’à ce jour, Jouslin de la Salle par la non-exécution du traité d’entre eux ;
» La fixe à dix mille francs. En conséquence, jugeant en premier ressort, condamne Jouslin de la Salle à payer à Alexandre, Dumas ladite somme de dix mille francs pour lui tenir lieu de tous dommages-intérêts.
« Statuant sur le surplus des demandes d’Alexandre Dumas :
» Considérant que ce n’est point à ce dernier à se pourvoir pour faire lever les défenses relatives à la représentation de la pièce d’Antony, mais bien au directeur subventionné, puisqu’il s’est engagé à ses risques et périls ;
» Ordonne que, dans le délai de quinzaine, Jouslin de la Salle, sera tenu de se pourvoir devant l’autorité compétente pour faire statuer sur l’empêchement mis par le ministre ; sinon et faute de ce faire dans ledit délai, et ce délai, passé, dès à présent comme pour lors, par ce présent jugement, et sans qu’il en soit besoin d’autre, condamne Jouslin de la Salle à payer à Alexandre Dumas la somme de cinquante francs par chaque jour de retard ; condamne, en outre, Jouslin de la Salle aux dépens.
» En ce qui touche la demande en garantie de Jouslin de la Salle contre le ministre de l’intérieur :
« Attendu qu’il s’agit de l’appréciation d’un acte administratif se déclare incompétent, renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître, et condamne Jouslin de la Salle aux dépens de cette demande… »