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Page:Gide - Principes d’économie politique.djvu/400

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À la perpétuité du droit de propriété se lie nécessairement l’hérédité, car quand le propriétaire est mort et pour autant que l’objet dure, il faut bien que quelqu’un le remplace. Il est vrai qu’aussi longtemps que la propriété a été familiale — le titulaire étant une personne morale perpétuelle, elle aussi, la famille — il n’y avait jamais d’interruption. Si la propriété passait en apparence du père aux enfants, c’était par continuation et non par succession proprement dite. Du jour où la propriété est devenue individuelle, la dévolution faite aux enfants de plein droit, imposée au père ou même parfois imposée aux enfants[1], et encore de nos jours ce qu’on appelle dans tout pays la succession ab intestat attribuée aux plus proches parents, n’est pas autre chose que la survivance de l’antique propriété familiale.

Au point de vue de la répartition des richesses, la perpétuité de la propriété jointe à l’hérédité vont évidemment entraîner cette conséquence que beaucoup d’hommes se trouveront propriétaires de richesses qu’ils n’ont pas produites, mais que l’on peut simplement présumer avoir été le produit du travail de leurs ancêtres dans un passé p]us ou moins obscur. Et le principe optimiste que chacun en ce monde touche l’équivalent des produits de son travail reçoit une forte entorse.

L’autre attribut essentiel du droit de propriété c’est, nous l’avons dit, le droit de libre disposition. Le droit de propriété est défini par le Code civil français « Le droit de jouir et de disposer des choses de la façon la plus absolue ». Dans cette définition, comme tous les étudiants droit, c’est le droit de disposer, jus abutendi, comme dit avec plus de force le droit romain, qui est le seul attribut caractéristique du droit de propriété caractéristique du droit de propriété.

Mais ce droit « de disposer à son gré de sa chose » — et qui confère à la propriété ce caractère absolu qui lui paraît si inhérent que sans lui nous ne la reconnaîtrions plus — n’a

  1. C’est ainsi qu’à Rome, même quand le droit de succession ab intestat proprement dit fut organisé, les membres de la famille appelés à hériter étaient désignés sous le nom de heredes necessarii — les héritiers forcés.