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Page:James Guillaume - L'Internationale, III et IV.djvu/620

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rité des citoyens ; aussi, le drapeau rouge étant antipathique à la majorité des habitants de Berne, l’autorité a-t-elle raison de ne pas permettre de le déployer dans la rue. Le premier devoir du citoyen est d’obéir aux ordres de la police. S’il estime que la police viole la loi, il ne lui appartient pas pour cela de résister : il doit obéir d’abord, et réclamer ensuite auprès des autorités compétentes.


Le Cicéron de la cité des Ours, après nous avoir divertis pendant une demi-heure, conclut en réclamant pour le gendarme Lengacher une indemnité de 1535 fr., pour le gendarme Lerch une indemnité de 321 fr., et diverses autres sommes pour ses autres clients. Après quoi l’audience fut levée.

Nous voici au troisième et dernier jour du procès. Le matin à huit heures, réquisitoire du ministère public. M. Wermuth (oh, combien amer !) déclare qu’il partage la théorie de M. le président du Grand-Conseil sur les libertés restreintes : l’autorité avait le droit d’interdire le port du drapeau rouge, qui offusque les regards de la majorité des citoyens. Les prévenus ayant, de leur propre aveu, fait résistance à la police, il y a lieu de leur appliquer divers articles du Code pénal, et, pour plus d’équité, de les diviser, selon une énumération dont M. Wermuth donne lecture, en catégories que frapperont des peines graduées, savoir soixante, cinquante, quarante, trente, vingt, et dix jours de prison. Ensuite, le président accorde successivement la parole à tous les prévenus pour leur défense.

Le Bulletin contient le résumé des paroles prononcées par Rinke, Adhémar Chopard, Paul Brousse, Kachelhofer, James Guillaume, Deiber, Honegger, Wer-ner, Chautems et Buache. Les autres prévenus, à mesure que vint leur tour de parole, se bornèrent à déclarer qu’ils n’avaient rien à ajouter à ce qu’avaient dit leurs compagnons, et qu’ils acceptaient la solidarité pleine et entière de ce qui s’était fait le 18 mars.

Brousse discuta l’article de la constitution bernoise garantissant la liberté de communiquer sa pensée, non seulement par la parole et par la presse, mais par des emblèmes ; et il montra ensuite, en ces termes, qu’un article du Code pénal bernois reconnaissait formellement le droit du citoyen à résister à un acte illégal de l’autorité :


Paul Brousse (chimiste, trente-trois ans, Français, résidant à Berne)... Le ministère public et l’avocat de la partie civile nous ont dit qu’il fallait d’abord se soumettre à l’autorité, et protester ensuite. Nous connaissons en France cette théorie. Elle nous a conduits droit au coup d’État. La théorie républicaine dit au contraire qu’il faut, sous sa responsabilité, résister à l’acte de l’autorité qu’on juge illégal. Le Code pénal bernois a la même manière d’envisager le droit du citoyen, puisqu’il dit, à l’article 76 : « Tout individu qui résiste sans droit (rechtswrideiger Weise) à une autorité sera puni, etc. »


On me permettra de citer, d’après le Bulletin, ce que je dis au tribunal, non pour ma défense personnelle, mais pour exposer, au nom de mes camarades, qui me l’avaient demandé, notre conception théorique :


James Guillaume (professeur, trente-trois ans, citoyen suisse, résidant à Neuchâtel). La doctrine des libertés restreintes, émise par M. Sahli et par l’organe du ministère public, donne raison à notre manière d’envisager l’État. Si l’État était réellement capable de garantir à tous la liberté complète, les critiques que nous adressons à ce mode d’organisation politique et sociale ne seraient pas fondées ; et, d’ordinaire, les défenseurs du régime actuel cherchent à prouver qu’en effet nous sommes dans l’erreur. Mais cette fois on nous a accordé d’emblée ce que nous affirmons : c’est