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Page:Jules Simon - La liberte de conscience, 1872.djvu/117

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leurs[1], » à tous les auteurs protestants d’obtenir pour leurs livres la signature d’un ministre, qui devenait responsable, et l’autorisation du procureur du roi[2]. La tenue des synodes et consistoires fut rigoureusement réglementée, soumise à l’autorisation royale[3], et en fait presque constamment interdite. Surtout on eut soin d’empêcher tout ce qui pouvait étendre la juridiction consistoriale[4], ou établir une relation et des correspondances entre les divers consistoires[5]. La compétence des chambres de l’édit fut restreinte[6], et dans ces chambres mêmes, les magistrats protestants furent déclarés incapables de présider en l’absence du président, quoique doyens d’âge[7], et plus tard, incapables de monter à la grand’chambre[8]. On en vint, quelque temps avant la révocation, jusqu’à exclure les conseillers religionnaires de la connaissance des procès instruits contre les ministres[9]. Des restrictions analogues eurent lieu pour le régime des municipalités dans les villes où elles étaient mi-parties, et la prédominance fut assurée aux catholiques[10]. Tandis qu’il était interdit aux protestants de se cotiser pour faire des dépenses en commun[11], ils demeuraient assujettis aux impositions ordonnées « tant pour la réédification ou réparation des églises paroissiales et maisons curiales, que pour l’entretènement des maîtres d’écoles et régents catholiques[12]. » Une déclaration du 21 juillet 1664 exigea la preuve de catholicité pour l’obtention des lettres de maîtrise, et prononça la nullité des lettres antérieures où cette preuve n’était pas mentionnée. Cette tentative d’exclusion ne réussit qu’imparfaitement, car il ne suffit pas d’être

  1. Règlement de 1666, art. 5.
  2. Ib., art. 7. Cf. Arrêt du Conseil, 9 novembre 1670.
  3. Ib., art. 12, 14, 15, 18, 20. Cf. la Déclaration du 10 octobre 1679.
  4. Ib., art. 13, 14, 16, 17, 18.
  5. Ib., art. 16.
  6. Règlement de 1666, art. 26, 58. Cf. un édit de Juillet 1679, une déclaration du 10 avril 1681.
  7. Ib., art. 27.
  8. Juillet 1679.
  9. Déclaration du 20 janvier 1685.
  10. Règlement de 1666, art. 29 et 30.
  11. Ib., art. 36.
  12. Ib., art. 59. Cf. l’arrêt du Conseil du 9 juillet 1686.