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Page:Jules Simon - La liberte de conscience, 1872.djvu/122

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la localité ? Le syndic ou marguillier de paroisse le remplacera[1]. C’était bien pis si le malade était indigent ou se faisait porter à l’hôpital. L’aumônier s’en emparait aussitôt. Les protestants riches, pour épargner cette douleur à leurs pauvres, les recevaient chez eux dans leur dernière maladie. Un arrêt du conseil défendit, sous des peines sévères, d’exercer ainsi la charité. Si le pauvre n’a pas d’asile, il devra mourir à l’hôpital[2]. Le cadavre d’un protestant mort ne pourra être exposé devant la porte[3] ; trente personnes seulement accompagneront le convoi[4] ; l’enterrement aura lieu au point du jour, ou après le coucher du soleil[5]. S’il s’agit d’un condamné, le ministre l’exhortera à voix basse[6]. Quant aux relaps, le roi déclare qu’il ne leur doit rien, puisqu’ils ont renoncé volontairement au bénéfice de l’édit de Nantes. Il enjoint, par une déclaration d’avril 1663, de les punir selon la rigueur des ordonnances ; puis, le 20 juin 1665, il prononce contre eux la peine du bannissement. Le 2 avril 1666, il les soustrait à la juridiction de la Chambre de l’édit, et les met sous la main des juges ordinaires. Le 13 mars 1679, il ajoute au bannissement perpétuel la peine de l’amende honorable. Un édit de juin 1680, prononce cette double peine, aggravée par la confiscation des biens, contre tout catholique qui se convertira au protestantisme. Le ministre qui recevait l’abjuration était condamné à l’amende honorable et au bannissement[7]. En 1686, on fit traîner sur la claie les cadavres des protestants qui, après

  1. 7 avril 1681. Cf. 20 juin 1681.
  2. Arrêt du 4 septembre 1684.
  3. Règlement de 1666, art. 23.
  4. Règlement de 1666, art. 24. On était plus rigoureux pour les noces et baptêmes ; les assistants ne pouvaient être qu’au nombre de douze, y compris les parents. Arrêt du Conseil du 9 novembre 1670.
  5. Arrêt du Conseil, 7 août 1662. Cf. l’art. 22 de la déclaration du 1er février 1669. Cette déclaration, arrachée par les prières des protestants, atténue sur quelques points les dispositions du règlement de 1666, et sur quelques points les aggrave.
  6. Règlement de 1666, art. 4.
  7. Édit de mars 1683.