Page:Jules Simon - La liberte de conscience, 1872.djvu/121

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puissent et qu’il leur soit loisible d’embrasser la religion catholique, apostolique et romaine, et qu’à cet effet, ils soient reçus à faire abjuration de la religion prétendue réformée, sans que leurs père et mère et autres parents y puissent donner le moindre empêchement, sous quelque prétexte que ce soit, » Ces enfants de sept ans, une fois convertis, rentreront-ils dans leur famille, et les exposera-t-on aux mauvais conseils que leurs pères pourraient leur donner ? « Il sera à leur choix, après leur conversion, dit la déclaration, de retourner en la maison de leurs père et mère, pour y être nourris et entretenus, ou de se retirer ailleurs, et leur demander pour cet effet une pension conforme à leurs conditions et facultés, laquelle pension lesdits pères et mères seront tenus de payer à leurs enfants de quartier en quartier ; et en cas de refus, voulons qu’ils y soient contraints par toutes voies dues et raisonnables. » Que si les familles, plutôt que de souffrir l’apostasie de leurs enfants âgés de sept ans, les font élever et nourrir à l’étranger, la déclaration leur impose de telles amendes qu’elles équivalent à la confiscation de leurs biens, si elles en ont, ou à l’impossibilité de subsister, si elles sont pauvres. Le parlement de Rouen poussa plus loin ; il prit le mal dans sa racine, et autorisa par arrêt les sages-femmes catholiques à ondoyer les enfants des religionnaires[1].

Le roi se montra surtout inexorable envers la mort. Il n’allait pas jusqu’à autoriser le curé à pénétrer de force auprès du malade. Le curé prenait avec lui un magistrat ; le magistrat entrait seul dans la chambre, et demandait au malade s’il refusait les secours du prêtre. Il fallait que le moribond répondit de sa propre bouche[2]. Plus tard, l’intervention du magistrat devint obligatoire, avec ou sans réquisition du curé[3]. N’y a-t-il pas de juge ordinaire dans

  1. 22 avril 1681.
  2. Arrêt du Conseil, 12 mai 1663.
  3. Déclaration du 19 novembre 1680.