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aux dépenses d’un culte. La République n’en salarie aucun. »

Au surplus, je ne veux pas introduire ici la question si controversée du budget des cultes[1]. Il y a deux choses dans cet article 354 : la suppression du budget des cultes, et l’égalité de tous les cultes. C’est ce second point qui est véritablement important, car il est un principe ; l’autre n’a qu’une valeur politique. Il faut qu’aucun culte n’ait de budget, ou qu’ils aient tous un budget. Des cultes salariés et des cultes non salariés, dans un même État, cela ne se peut ; car ce serait, au fond, la constitution d’un privilège ; donc un déni de justice, c’est-à-dire le contraire de la liberté. Où est la différence entre un culte salarié ou un culte reconnu ? Qu’est-ce, au contraire, qu’un culte non salarié, dans un pays où l’on salarie les cultes, sinon un culte toléré et non reconnu ? Or, un culte toléré n’est pas un culte libre. On ne peut pas accepter une tolérance quand on a un droit.

Le Directoire ne se montra guère plus clément que la Convention. Un décret du 17 floréal an IV, célébré partout comme une preuve de douceur et d’humanité, substitua à la peine de mort, la déportation à Sinamari, Le même décret rappelant une mesure de la Convention[2] exemptait des peines prononcées antérieurement les ecclésiastiques mariés et ceux qui n’avaient pas dix-huit ans accomplis au mois de mars 1793. Je n’aime pas cette exemption des prêtres mariés. Le comble de la persécution, ce n’est pas de tuer le fidèle ; c’est de récompenser l’apostat. Ce long et fastidieux catalogue de décrets homicides nous a conduits jusqu’au 18 brumaire. Il y avait encore à cette date des prêtres réfractaires en France, malgré les condamna-

    l’anarchie, attachement et fidélité à la République et à la Constitution de l’an III. Tout fonctionnaire public, civil ou militaire, qui ne fera pas exécuter ponctuellement les dispositions ci-dessus à l’égard des prêtres et des émigrés sera puni de deux ans de fers. »

  1. Voy. ci-après, 4e partie, ch. III.
  2. 25 brumaire an II (15 nov. 1793).