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Page:Jules Simon - La liberte de conscience, 1872.djvu/214

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jusqu’à proscrire l’intervention des ministres de la religion dans les cérémonies des funérailles. Un curieux arrêté, signé du représentant Fouché, qui avait été oratorien et qui devait être ministre de la police, règle la forme des convois funèbres et semble proscrire au nom de la nation le dogme de l’immortalité de l’âme[1]. Les représentants

    Cher : « J’ai porté de grands coups au fanatisme ; j’ai supprimé toutes les cloches excepté une, à condition qu’elle ne sonnerait que dans les grands événements, et pour faire lever le peuple.» (Séance du 16 octobre 1793.)

  1. « Au nom du peuple français,
     « Le représentant du peuple près les départements du Centre et de l’Ouest ;
     « Considérant que le peuple français ne peut reconnaître d’autres signes privilégiés que ceux de la loi, de la justice et de la liberté, d’autre culte que celui de la morale universelle, d’autre dogme que celui de sa souveraineté et de sa toute-puissance ;
     « Considérant que si, au moment où la république vient de déclarer solennellement qu’elle accorde une protection égale à l’exercice des cultes de toutes les religions, il était permis à tous les sectaires d’établir sur les places publiques, sur les routes et dans les rues les enseignes de leurs sectes particulières, d’y célébrer leurs cérémonies religieuses, il s’ensuivrait de la confusion et du désordre dans la société ;
     « Arrête ce qui suit :
     « Art. 1er. Tous les cultes des diverses religions ne pourront être exercés que dans leurs temples respectifs.
     « Art. 2. La République ne reconnaissant point de culte dominant ou privilégié, toutes les enseignes qui se trouvent sur les routes, sur les places, et généralement dans tous les lieux publics, seront anéanties.
     « Art. 3. Il est défendu, sous peine de réclusion, à tous les ministres, à tous les prôlres, de paraître ailleurs que dans leurs temples avec leurs costumes religieux.
     « Art. 4. Dans chaque municipalité, tous les citoyens morts, de quelque secte qu’ils soient, seront conduits, vingt-quatre heures après le décès, et quarante-huit en cas de mort subite, au lieu destiné pour la sépulture commune, couverts d’un voile funèbre sur lequel sera peint le Sommeil, accompagnés d’un officier public, entourés de leurs amis revêtus de deuil et d’un détachement de leurs frères d’armes.
     « Art. 5. Le lieu commun où leurs cendres reposeront sera isolé de toute habitation, planté d’arbres, sous l’ombre desquels s’élèvera une statue représentant le Sommeil. Tous les autres signes seront détruits.
     « Art. 6. On lira sur la porte de ce champ, consacré par un respect religieux aux mânes des morts, cette inscription : La mort est un sommeil éternel. » (10 octobre 1793.)