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Page:Jules Simon - La liberte de conscience, 1872.djvu/240

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elle restreignit cette autorité et en gêna l’exercice par les prescriptions du concordat, et par la revendication des libertés de l’Église gallicane.

Ce régime mixte peut se résumer ainsi, en ne tenant compte que des points principaux :

1o La religion catholique est la religion de l’État ;

2o Les canons des conciles et les bulles du pape ne sont admis en France et déclarés exécutoires qu’après avoir été examinés et acceptés par le gouvernement royal ;

3o Le roi nomme à tous les bénéfices ecclésiastiques, et exerce sur le clergé la surveillance administrative et disciplinaire ;

4o L’autorité ecclésiastique ne peut s’immiscer, même indirectement, dans les matières parement temporelles, soit de l’ordre privé, soit de l’ordre public.

Nous avons vu que dans le concordat conclu entre François Ier et Léon X, les deux parties contractantes n’avaient songé qu’à se faire de mutuelles concessions au détriment du clergé[1]. À cette époque, le roi avait subi l’ascendant du pape ; le contraire devait avoir lieu sous Louis XIV. La Déclaration de 1682 n’ôte rien au pouvoir que le roi de France exerçait en vertu des concessions de Léon X, mais elle retire presque complètement les concessions faites à Léon X par François Ier. En consacrant les droits de l’Église gallicane, elle ne fait, pour parler net, qu’accroître la part du roi ; car c’est le roi qui hérite de l’autorité enlevée au pape, et l’Église gallicane n’y gagne aucune liberté. À plus forte raison, n’est-il pas question de liberté de conscience pour les citoyens. Le roi

  1. « Après une telle prouesse, le roi se laissa gagner par le pape Léon X. Il l’alla trouver au mois de décembre, à Bologne, et par le conseil de son chancelier, il consentit au concordat, qui donne aux papes et aux rois de rance ce qui ne leur appartient pas ; et il céda à l’importunilé de Léon pour abolir la pragmatique, » (P. L’Estoile, coll. Michaud, 2e série, t. I, Ière part., p. 9