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Page:Jules Simon - La liberte de conscience, 1872.djvu/239

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pas absolu dans l’ordre Spirituel, et que son autorité est subordonnée aux canons des anciens conciles reçus dans le royaume[1], et aux décisions du concile universel[2] ; que les conciles généraux ne sont reçus en France que par la permission du roi, qui la peut refuser[3] ; que les bulles du pape ne sont exécutoires que si elles ont été revêtues du Pareatis de l’autorité temporelle[4] ; que les rois de France ont le droit d’assembler des conciles, et d’y faire des règlements de discipline ecclésiastique[5] ; que les légats ne sont que des ambassadeurs sans juridiction[6] ; que les évêques ne peuvent sortir du royaume qu’avec là permission du roi[7] ; que cette même permission est nécessaire à toute levée de deniers faite en France par le pape, quelle qu’en soit l’occasion ou le prétexte[8] ; que les papes ne peuvent ni dispenser les sujets du roi du serment de fidélité[9], ni excommunier ses officiers à raison de leurs charges[10], du tout autre de leurs sujets pour des causes civiles[11], ni connaître du temporel des familles[12], des successions[13], des legs pieux[14], ni procéder aune arrestation, en vertu d’une sentence de l’inquisition, si ce n’est par l’aide et autorité du bras séculier[15]. » La déclaration du clergé de France, dans l’Assemblée de 1682, ne fit, pour ainsi dire, que reproduire et résumer l’œuvre de Pierre Pithou. Bossuet y ajouta seulement la reconnaissance formelle des décrets du concile œcuménique de Constance.

C’est donc sous ce régime que vécut là France jusqu’à la Révolution de 1789 ; c’est-à-dire qu’elle admit pour unique religion de l’État, la religion catholique, apostolique et romaine, mais qu’au lieu de reconnaître purement et simplement l’autorité du pape en matière spirituelle et en matière ecclésiastique comme les pays d’obédience,

  1. Art. 5.
  2. Art. 40, 78.
  3. Art. 41.
  4. Art. 44, 77. 34.
  5. Art. 10.
  6. Art. 11.
  7. Art. 13.
  8. Art. 44, 48, 50.
  9. Art. 15.
  10. Art. 16, 31.
  11. Art. 33.
  12. Art. 21, 22.
  13. Art. 24.
  14. Art. 25, 26, 27, 28, 29. 30.
  15. Art. 37.