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Page:Jules Simon - La liberte de conscience, 1872.djvu/260

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Aucun agent de la cour de Rome, quel que soit son titre, ne pourra exercer sur le sol français, sans la même autorisation[1].

Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n’aura lieu sans la permission expresse du gouvernement[2].

Ces quatre articles, dont l’importance est capitale, ne font que reproduire les dispositions des concordats antérieurs[3].

Les articles 5 et 7 déterminent la jurisprudence des appels comme abus. Les cas d’abus sont : l’usurpation ou l’excès de pouvoir ; la contravention aux lois ou règlements de la République ; l’infraction des règles consacrées par les canons reçus en France ; l’attentat aux libertés, franchises et coutumes de l’Église gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l’exercice du culte,

  1. Art. 2.
  2. Art. 4.
  3. On peut citer entre autres preuves du constant usage du gouvernement français :
     Pour la publication des actes de la cour de Rome, l’arrêt du 26 février 1768, « portant inhibition et défense à tous archevêques et évêques, officiaux et autres, comme aussi à toutes personnes de quelque condition et qualité qu’elles soient, de recevoir, faire lire, publier et imprimer, ni autrement mettre à exécution aucunes bulles, brefs, rescrits, décrets, mandats, provisions ou autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, à l’exception néanmoins des brefs de pénitence pour le for intérieur seulement, sans avoir été présentés en la cour, vus et visités par icelle, à peine de nullité desdites expéditions et de ce qui s’en serait suivi. »
     Pour la convocation des conciles et synodes nationaux ou diocésains, un arrêt du conseil d’Étal du 10 novembre 1640, qui défend au clergé de faire aucune assemblée générale ou particulière sans la permission du roi.
     Pour la nécessité de l’exsequatur, les art. 44, 58, 59, 60 des Libertés gallicanes recueillies par P. Pithou en 1594.
     Pour les appels comme d’abus, l’ordonnance civile de 1667.
     La collation des bénéfices dut être l’objet d’une convention nouvelle en 1804, puisque le concordat ne reconnaissait que les bénéfices utiles et supprimait toutes les communautés religieuses d’hommes. Mais on sait que, sous l’ancien régime, toutes les dignités épiscopales et la presque totalité des bénéfices étaient dévolus à la nomination royale.