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Page:Jules Simon - La liberte de conscience, 1872.djvu/262

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ment du gouvernement pour la chose et pour les personnes, se donner un conseil sous le nom de chapitre[1]. Tous établissements autres que les cures et les séminaires sont supprimés[2] ; toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même français, qui n’appartient à aucun diocèse[3] ; les évêques ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au gouvernement et par lui agréé[4] ; aucune fête ne pourra être établie[5], aucune chapelle ouverte[6], aucune fondation acceptée[7] sans l’autorisation du gouvernement. Il n’y aura qu’un catéchisme et une liturgie pour toutes les

    nos jours, l’Église de Rome et une grande partie du clergé français ne cessent de protester contre les articles organiques et contre la déclaration de 1682.

  1. Art. 36.
  2. Art. 11.
  3. Art. 33.
  4. Art. 26.
  5. Art. 41. L’Assemblée constituante avait notablement diminué le nombre des jours fériés, ce qui diminuait l’importance du clergé en diminuant les prescriptions du culte.
  6. Art. 44. Cet article donne au pouvoir civil, contre la religion catholique dans tous les lieux ou elle n’est pas déjà établie, les mêmes droits qu’il exerce contre les religions non autorisées. C’est une mesure préventive, inconciliable avec la liberté de conscience.
  7. Art. 76. C’est une précaution prise contre l’accroissement excessif des biens de main morte. M. Bonjean, sénateur et président de chambre à la cour de cassation, a constaté, dans un discours déjà cité, que le personnel du clergé s’accroît plus rapidement que ses revenus, ce qui tient probablement à ce que l’art. 73 est mieux observé que l’art. 26. D’après ses calculs, les propriétés du clergé s’élevaient, en 1863, à 16 385 hectares représentant un revenu de 4 millions environ ; auxquels il faut ajouter des valeurs mobilières qui élèvent la fortune du clergé à un capital de 260 millions, pour les congrégations autorisées seulement. Pour les congrégations non autorisées, on est réduit aux conjectures. M. Bonjean, pour ne pas exagérer, suppose qu’elles ne sont pas plus riches que les congrégations autorisées, ce qui lui permet de fixer les biens du clergé à un chiffre total de 520 millions, dont le revenu s’ajoute au budget des cultes. L’accroissement du personnel est beaucoup plus rapide. Le recensement de 1866 donnait un chiffre de 64 393 personnes engagées dans la vie religieuse ; le recensement de 1856 n’en donne pas moins de 108 449. Encore M. Bonjean a-t-il lieu de croire que ce chiffre est inférieur à la vérité, puisqu’on a recensé seulement 1 085 jésuites, tandis qu’à Rome un document officiel porte le nombre des jésuites résidant en France à 2 329. (Voir le Moniteur du 16 mars 1805.)