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Page:Jules Simon - La liberte de conscience, 1872.djvu/270

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1o Le Pape et les futurs pontifes, avant d’être élevés au pontificat, devront promettre de ne rien ordonner, de ne rien exécuter qui soit contraire aux quatre articles de la Déclaration de 1682 ;

2o Le Pape et ses successeurs n’auront à leur nomination qu’un tiers du Sacré-Collége ; il sera pourvu aux deux autres tiers par les princes catholiques ;

3o Le Pape, par un bref public, désapprouvera et condamnera la conduite des cardinaux qui ont refusé d’assister au mariage de Napoléon avec l’impératrice Marie-Louise[1].

Pie VII opposa à ces propositions une résistance passive. Il vivait dans la plus profonde retraite, ne voyant que son médecin et son chapelain, entouré pourtant, dans sa captivité, de la splendeur royale. Le capitaine de gendarmerie qui le gardait portait l’habit et le titre de chambellan. Napoléon, à son retour de la campagne de Russie, et au moment de commencer une nouvelle campagne qui devait être décisive, ne voulut pas laisser derrière lui ce qu’il appelait une guerre de dévots, et résolut d’en finir, ou surtout de paraître en avoir fini avec la question religieuse. Il se rend inopinément à Fontainebleau, court chez le pape, le serre dans ses bras en l’appelant son père, l’environne pendant quelques jours de bruit et d’hommages, et lui arrache un nouveau Concordat. On convint que le pape exercerait le pontificat en France et dans le royaume d’Italie de la même manière et avec les mêmes formes que ses

  1. « L’Empereur avait réuni auprès de lui vingt-huit cardinaux de toutes nations, qui assistaient presque tous les dimanches à la messe de sa chapelle, bien qu’il fût excommunié. Le jour de son mariage, treize cardinaux sur vingt-huit manquèrent à la cérémonie… L’Empereur, le soir même, avait mandé le ministre de la police, et avait ordonné d’arrêter les treize cardinaux, de les dépouiller de la pourpre (d’où ils furent de puis désignés sous le nom de cardinaux noirs), de les disperser dans différentes provinces, de les y garder à vue, et de séquestrer non-seulement leurs biens ecclésiastiques, mais leurs biens personnels, » M. Thiers, L 1., t. XII, p. 60 sqq.