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Page:Jules Simon - La liberte de conscience, 1872.djvu/276

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sement des biens de main-morte, et la reconstitution à bref délai de ces immenses propriétés cléricales qui, sous l’ancienne monarchie, avaient presque annéanti la richesse de la France. La Chambre des députés avait même ajouté deux articles, devant lesquels la Chambre des pairs recula ; le premier portait que la nullité prononcée par l’article 909 du code civil à l’égard des donations faites au ministre du culte ayant assisté le donateur dans sa dernière maladie ne s’appliquerait pas à celles de ces dispositions qui seraient instituées à perpétuité en faveur de ce ministre et de ses successeurs. Le second était gros de menaces : il accordait la remise de tous les fruits et intérêts perçus, et exemptait de restitution quelconque à titre de dommages et intérêts, les détenteurs de biens d’Église qui les rapporteraient volontairement dans l’espace d’une année. Pie VII, en souscrivant l’article 13 du Concordat, s’était montré plus résigné ou plus raisonnable. La Chambre des députés avait aussi adopté, à une majorité considérable, une loi ainsi conçue :

« La dotation de l’Église catholique, apostolique et romaine se composera désormais :

« 1o Des allocations portées au budget pour dépenses du culte et pour rentes viagères ou pensions ecclésiastiques, montant ensemble à 41 621 307 francs, lesquelles allocations seront immobilisées et converties en une rente perpétuelle d’égale somme payable à dater du 1er janvier 1816 ;

« 2o Des bois et autres biens provenant de l’ancien clergé et actuellement entre les mains du gouvernement, lesquels bois et biens seront immédiatement affectés, à titre de propriété incommutable aux établissements ecclésiastiques. »

Cette loi, votée quatre jours avant la fin de la session, ne put être portée à la Chambre des pairs, et resta à l’état de projet. Deux projets de lois destinés, l’un à restituer aux ministres du culte la tenue des registres de l’état civil, et l’autre à leur livrer entièrement l’Université,