Page:Jules Simon - La liberte de conscience, 1872.djvu/278

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même parmi les plus royalistes, ne voulaient pas se livrer à lui, et ruiner définitivement la France[1].

Il est à remarquer qu’il n’est pas fait mention dans le projet de Concordat des Déclarations de 1682. On remontait jusqu’à François Ier sans rappeler par un seul mot l’œuvre de Bossuet. Le pape croyait alors que la France, qui avait tant affligé l’Église pendant vingt-cinq ans, allait se charger de la rétablir dans toute la plénitude de son

  1. Convention entre le souverain pontife Pie VII, et S. M. Louis XVIII, roi de France et de Navarre, dont les ratifications ont été échangées à Rome le 16 juillet 1817.
     Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité,
     Sa Sainteté le souverain pontife Pie VII et Sa Majesté Très-Chrétienne, animés du plus vif désir que les maux qui depuis tant d’années affligent l’Église cessent entièrement en France, et que la religion retrouve dans ce royaume son ancien éclat, puisque enfin l’heureux retour du petit-fils de saint Louis sur le trône de ses aïeux permet que le régime ecclésiastique y soit plus convenablement réglé, ont, à ces fins, résolu de faire une convention solennelle, se réservant de pourvoir ensuite plus amplement, et d’un commun accord, aux intérêts de la religion catholique.
     En conséquence, S. S. le souverain pontife Pie VII a nommé pour son plénipotentiaires S. Em. Mgr Hercule Consalvi, cardinal, etc. ; et S. M. le roi de France et de Navarre, S. Exe. M. Pierre-Louis Jean-Casimir, comte de Blacas, pair de France, etc. ; lesquels sont convenus des articles suivants :
     Article premier. Le Concordat passé entre le souverain pontife Léon X et le roi de France François Ier est rétabli.
     Art. 2. En conséquence de l’article précédent, le Concordat du 15 juillet 1801 cesse d’avoir son effet.
     Art. 3. Les articles dits organiques, qui furent faits à l’insu de Sa Sainteté, et publiés sans son aveu le 8 avril 1802, en même temps que ledit Concordat du 15 juillet 1801, sont abrogés en ce qu’ils ont de contraire à la doctrine et aux lois de l’Église,
     Art. 4. Les sièges qui furent supprimés dans le royaume de France par la bulle de Sa Sainteté du 29 novembre 1801, seront rétablis en tel nombre qui sera convenu d’un commun accord, comme étant le plus avantageux pour le bien de la religion.
     Art. 5. Toutes les églises archiépiscopales et épiscopales du royaume de France, érigées par ladite bulle du 29 novembre 1801, sont conservées ainsi que leurs titulaires actuels.
     Art. 6. La disposition de l’article précédent, relatif à la conservation desdits titulaires actuels dans les archevêchés et évêchés qui existent maintenant en France, ne pourra empêcher des exceptions particulières