tés à des pasteurs protestants, ont abouti à des condamnations lorsque la périodicité a été établie. Même en l’absence de la périodicité, il a suffi aux tribunaux qu’une réunion eût été annoncée d’avance, pour en conclure l’existence d’une association. Voici, en effet, l’un des considérants d’un arrêt rendu le 20 mai 1857 par le tribunal de Jonsac (Charente-Inférieure) : « Attendu, dit le tribunal, que de l’instruction et des débats il résulte que, dans les premiers jours du mois de février dernier, Massy (c’est le pasteur) dit à Rambaud fils, étant à Montendre : « J’irai vous voir mercredi prochain, 11 du présent mois, vers les deux heures de l’après-midi ; » à quoi Rambaud répliqua : « Soit, nous vous attendrons, et j’engagerai quelques-uns de mes amis à se réunir à nous ; » qu’en effet, le jour indiqué, 11 février dernier, Massy accompagné de Sedans, se rendit vers les quatre heures
consacrait le droit absolu des citoyens de se réunir sans autorisation
préalable pour l’exercice de leur culte. « Qu’est-ce que la liberté de
croire, dit-il, sans la liberté de manifester extérieurement ses croyances ?
Qu’est-ce que la liberté de conscience, si ceux qui ont les mêmes
croyances ne peuvent se réunir pour adorer la Divinité selon que leur
conscience leur inspire de le faire ? « L’article 49 de la loi fut volé en
ces termes : « Les dispositions du présent décret ne sont point applicables
aux réunions ayant pour objet exclusif l’exercice d’un culte quelconque. »
L’année suivante, et par conséquent sous l’empire de la même législation,
M. Pilatte, ministre de l’Évangile, n’appartenant à aucune des deux
Églises protestantes reconnues pat l’État, écrivit au ministre des cultes
pour lui demander si des prédications qu’il avait faites périodiquement
à Paris pouvaient être incriminées. Il reçut du ministre la réponse suivante :
« Monsieur, vous avez appelé mon attention sur les circonstances qui
se rattachent aux poursuites dirigées contre vous au sujet de réunions
dans lesquelles vous vous seriez livré à la prédication, en qualité de ministre
de l’une des Églises chrétiennes non reconnues par l’État ; en même
temps vous exprimez l’intention d’ouvrir un lieu de culte, et vous me
demandez des directions sur ce que vous auriez à faire pour éviter ces
difficultés.
« En assurant à tous les cultes une égale liberté et une égale protection,
l’article 7 de la Constitution de 1848 n’a pas fait, entre ceux qui