du soir chez Rambaud, au village de Gros-Jean, dans la commune de Rouffignac ; que bientôt après leur arrivée, il survint un grand nombre de personnes, plus de cinquante, auxquelles Massy dit qu’il était venu pour lire l’Évangile, ce qu’il fit… » Voilà le délit ; il est là tout entier. C’est pour avoir lu l’Évangile devant cinquante personnes, après avoir averti l’une d’elles à l’avance du jour et de l’heure où il ferait cette lecture, que M. le pasteur Massy a été condamné par le tribunal de Jonsac. Ces détails ne paraîtront pas trop minutieux aux amis de la liberté de conscience, et il ne faut pas oublier que l’article 2 du décret du 25 mars 1852 a consacré par une disposition expresse la jurisprudence des tribunaux[1].
- ↑ Décret du 25 mars-2 avril 1852. — Louis-Napoléon, président de la République française, vu les articles 291 et suivants du Code pénal, qui prononcent les peines applicables à ceux qui font partie des associations ou réunions illicites ; vu la loi du 10 avril 1834 sur les associations ; vu le décret du 28 juillet 1848 sur les clubs ; sur le rapport du ministre de la police générale ; considérant que le droit d’association et de réunion doit être réglementé de manière à empêcher le retour des désordres qui
sont reconnus et ceux qui ne le sont pas, d’autre distinction que celle
relative au salaire de leurs ministres.
« Le droit que vous revendiquez est donc incontestable, et rien ne
s’oppose à ce que vous professiez librement votre culte, sauf à l’autorité
chargée de la police municipale à exercer sur le lieu dans lequel vous
vous réunirez à cet effet, et dans la limite de ses attributions, la surveillance
qui lui appartient en pareille matière. Il suffit donc que vous lui
fassiez connaître les jours, lieux et heures de vos réunions.
« Vous savez, d’ailleurs, que s’il s’élevait des difficultés à leur sujet et
que leur caractère vînt à être mis en doute, ce serait une question d’appréciation
qui rentrerait naturellement dans les attributions des tribunaux
ordinaires, et vous auriez à faire valoir devant eux les considérations de
droit et de fait qui militeraient en votre faveur.
Cette lettre exprimait assurément la volonté des auteurs de la Constitution de 1848. Mais les tribunaux continuèrent à ne reconnaître d’autres cultes que les cultes salariés par l’État ; et, dans tous les cas, le décret du 25 mars 4 852 a mis fin à la législation invoquée par M. de Falloux, et replacé les cultes salariés dans la situation où ils étaient avant la révolution de 1848.