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Page:Kropotkine - La Grande Révolution.djvu/269

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On a pu voir, en outre, par la note de James Guillaume, donnée ci-dessus (pp.  181-183), que l’Assemblée, en spécifiant dans un de ses actes d’août 1789 qu’ils n’étaient que des « arrêtés », leur donnait ainsi l’avantage de ne pas exiger la sanction du roi. Mais en même temps elle les privait par là même du caractère de lois, tant que leurs dispositions ne seraient pas mises un jour sous forme de décrets constitutionnels ; elle ne leur donnait aucun caractère obligatoire. Il n’y avait rien de fait légalement.

D’ailleurs, même ces « arrêtés » parurent trop avancés aux seigneurs et au roi. Celui-ci tâchait de gagner du temps pour ne pas les promulguer, et le 18 septembre il adressait encore des remontrances à l’Assemblée Nationale, pour l’inviter à réfléchir. Il ne se décida à les promulguer que le 6 octobre, après que les femmes l’eurent amené à Paris et placé sous la surveillance du peuple. Mais alors l’Assemblée fit à son tour la sourde oreille. Elle ne pensa à les promulguer que le

    la Grande Révolution, dans la revue anglaise, The Nineteenth Century, juin 1889, et ensuite en une série d’articles dans La Révolte de 1892 et 1893, reproduits en brochure sous le titre : La Grande Révolution, Paris, 1893.

    Les travaux de M. Sagnac (La législation civile de la Révolution française, 1789-1804 : Essai d’histoire sociale, par Ph. Sagnac, Paris, 1898) ont confirmé depuis cette manière de voir. D’ailleurs, il ne s’agissait nullement d’interprétation des faits. Il s’agissait des faits eux-mêmes. Et pour s’en convaincre, on n’a qu’à consulter un recueil de lois de l’État français, – par exemple, celui que contient le Répertoire de jurisprudence, si connu, de Dalloz. On y a, soit en entier, soit en résumé fidèle, toutes les lois concernant la propriété foncière, privée et communale, que l’on ne trouve pas chez les historiens. C’est là que je les avais puisées d’abord, et c’est en étudiant ces textes de lois que je compris le sens de la Grande Révolution.