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Page:Kropotkine - La Grande Révolution.djvu/270

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3 novembre 1789, lorsqu’elle les envoya aux parlements provinciaux (cours de justice) ; si bien que les « arrêtés » des 5-11 août ne furent jamais véritablement promulgués.

On comprend que la révolte des paysans devait continuer — et c’est ce qui arriva. Le rapport du Comité féodal, fait par l’abbé Grégoire en février 1790, constatait, en effet, que l’insurrection paysanne continuait ou reprenait en vigueur depuis le mois de janvier. Elle se répandait de l’Est vers l’Ouest.

Mais à Paris, la réaction avait déjà gagné beaucoup de terrain depuis le 6 octobre ; et lorsque l’Assemblée nationale entreprit l’étude des droits féodaux après le rapport de Grégoire, elle légiféra dans un esprit réactionnaire. En réalité, les décrets qu’elle fit du 28 février au 5 mars, et le 18 juin 1790, eurent pour effet de rétablir le régime féodal dans ce qu’il avait d’essentiel.

Telle fut (on le voit par les documents de l’époque) l’opinion de ceux qui voulaient alors l’abolition du féodalisme. On parla de ces décrets comme rétablissant le féodalisme.

D’abord, la distinction entre les droits honorifiques, abolis sans rachat, et les droits utiles, que les paysans devaient racheter, fut maintenue entièrement et confirmée ; et, ce qui fut bien pire, plusieurs droits féodaux personnels ayant été déjà classés, comme droits utiles, ceux-ci furent « entièrement assimilés aux simples rentes et charges foncières[1]. » Ainsi des droits qui

  1. Toutes distinctions honorifiques, supériorité et puissance résultant du régime féodal sont abolies. Quant à ceux des droits utiles qui subsisteront jusqu’au rachat, ils sont entièrement assimilés aux simples rentes et charges foncières (Loi du 24 février, article 1er du titre 1er.)