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Page:Kropotkine - La Grande Révolution.djvu/281

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les imposer encore pour une ou deux années — et ne payait pas.

En vertu de l’article 2, « les redevances de champarts, terriers, agriers comptants et autres redevances payables en nature, qui n’ont pas été supprimées sans indemnités, seront tenus de les acquitter l’année présente et les années suivantes, de la manière accoutumée… conformément aux décrets rendus le 3 mars et le 4 mai derniers ».

L’article 3 déclare que nul ne pourra, sous prétexte de litige, refuser le paiement des dîmes, ni des champarts, etc.

Et surtout il est défendu « d’apporter aucun trouble aux perceptions ». En cas d’attroupement, les municipalités, en vertu du décret du 20-23 février, doivent procéder avec sévérité.

Ce décret du 20-23 février 1790 est frappant. Il ordonne aux municipalités d’intervenir et de proclamer la loi martiale, chaque fois qu’il y aura un attroupement. Si elles négligent de le faire, les officiers municipaux sont rendus responsables de tous les dommages subis par les propriétaires. Et non seulement les officiers, mais « tous les citoyens pouvant concourir au rétablissement de l’ordre public, toute la communauté sera responsable des deux tiers des dommages. » Chaque citoyen pourra demander l’application de la loi martiale, et alors seulement, il pourra être relevé de sa responsabilité.

Ce décret eût été encore plus mauvais si les possédants n’avaient commis une faute tactique. Copiant une loi anglaise, ils voulurent introduire une clause