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Page:La Vérité sur Tahiti - Affaire de la Roncière.djvu/31

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2° Ou il succombe pour ses actes de sévérité contre Longomazino et Boyer, actes de sévérité que le ministère n’avait pas encore pu apprécier à leur valeur, car je le défie de montrer une seule pièce sérieuse, une seule pièce qui ne soit pas une dénonciation sous le manteau, à la date du brusque rappel de M. de la Roncière.

Voici les faits dans leur stricte et judiciaire vérité :

Longomazino et Boyer ont été brisés pour des jugements et arrêts qu’ils ont rendus.

Il s’agit d’examiner :

1° Si M. de la Roncière était dans son droit légal…

2° Si ces messieurs avaient mérité leur destitution.

Quand on parle de gouverneurs de colonies, le droit légal ne se discute pas. Ils ont entre les mains une autorité sans bornes, sans limites, sans contrôle sérieux ; ils peuvent, sur un simple soupçon, chasser du territoire français tous ceux qui leur portent ombrage, tous ceux qui les gênent ; une simple dépêche au ministère dans laquelle on affirme que l’exilé était un danger pour la colonie, et tout est dit. Nulle garantie dans ces pays lointains pour la liberté individuelle ou commerciale ; malheur à qui résiste, malheur à qui fait des observations ! Fonctionnaire, on vous expédie à la disposition du ministre ; colon, on vous poursuit, on vous tracasse, jusqu’à ce que vous vous amendiez ou que vous quittiez le pays. Ce serait une sombre histoire que celle de tous les abus que j’ai vu commettre. Donc pas de bornes légales à l’autorité des gouverneurs de colonies.

Est-ce M. de la Roncière qui a créé ce pouvoir discrétionnaire, et le ministre serait-il bien venu à lui en contester l’exercice ?…

Mais, me dira-t-on, si M. de la Roncière était animé de