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Page:La séparation des églises et de l'état.djvu/313

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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Le loyer ne sera pas supérieur à dix pour cent du revenu annuel moyen des établissements supprimés, ledit revenu calculé d’après les résultats des cinq dernières années antérieures à la promulgation de la présente loi, déduction faite des recettes supprimées par loi du 28 décembre 1904.

Les réparations locatives et d’entretien ainsi que les frais d’assurance seront à la charge des établissements ou des associations.

En cas d’inexécution de ces prescriptions, la location sera résiliable.

Les associations locataires ne pourront se prévaloir contre l’État et les communes des dispositions des articles 1720 et 1721 du Code civil. Elles pourront demander la résiliation du bail dans le cas où le bailleur se refuserait à exécuter les grosses réparations indispensables pour assurer la jouissance de l’immeuble.


Les édifioes actuellemeiit à la disposition d’établissements publics pour l’exercice du culte et qui sont la propriété de l’État, des départements ou des communes devront, à l’expiration de la jouissance gratuite concédée pendant deux ans, être loués, sur leur demande aux associations cultuelles.

Observons tout d’abord qu’on s’est abstenu de prescrire pour ces édifices aucune règle d’inaliénabilité. Les monuments historiques demeureront soumis à leur régime particulier à ce point de vue comme à tous les autres. Mais pour ceux qui ne sont point classés à ce titre, ils font par le fait de l’article 2, partie du domaine privé, et les déclarer inaliénables eut été créer sans raison sérieuse une législation spéciale à leur égard. Il y aurait intérêt, au contraire, à les maintenir dans les limites du droit commun car l’État, les départements et les communes pourront