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Page:La séparation des églises et de l'état.djvu/314

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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


ainsi, selon leur libre volonté, les céder aux associations cultuelles.

Pendant dix ans, ces édifices seront loués ainsi que leur mobilier moyennant un prix extrêmement modéré qui peut être abaissé jusqu’à un chiffre de pur principe, et qui ne peut dépasser dix pour cent du revenu annuel moyen des établissements supprimés, ce revenu calculé d’après le résultat des cinq dernières années. On déduit même, et c’est justice, les recettes supprimées par la loi du 28 décembre 1904. Ainsi, pour une fabrique dont le revenu moyen aurait été de 3.000 francs, le loyer ne pourra pas être supérieur à 300 francs ; il pourra être abaissé au gré des parties jusqu’à 1 franc.

Les cas de loyers fictifs ainsi consentis à des établissements publics ou des œuvres d’utilité publique ou d’intérêts collectifs, sont nombreux. Il ne fallait pas le jour même de la fondation d’une association cultuelle lui imposer des dépenses trop fortes qui eussent risqué souvent d’en faire une institution mortnée. Il ne fallait pas surtout, dès l’instant où l’on reprenait les édifices servant à l’exercice du culte depuis de longs siècles, sans rémunération aucune, donner à cet acte de reprise un caractère vexatoire. Cette période de dix ans, pendant laquelle on pourra réclamer aux associations un loyer modeste pour les édifices mis, à leur disposition, suffira dans la plupart des cas pour permettre à ces associations de se développer et de faire face à toutes les charges qui, dans la suite, pourraient légitimement leur être imposées.

Elle est prévue pour tous les édifices sans exception, affectés au culte : cathédrales, églises, chapelles de secours, temples et synagogues.

Les archevêchés, évêchés, séminaires, facultés de théologie protestantes ne bénéficieront pas de ces dispositions.