Aller au contenu

Page:La séparation des églises et de l'état.djvu/320

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
310
LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


sion qu’il était prudent de classer provisoirement, en bloc, par l’effet même de la loi, en vue d’en empêcher l’aliénation, la détérioration ou la perte, les objets mobiliers et les immeubles par destination loués aux associations cultuelles. Dans le délai de trois ans on en fera la révision et le classement régulier, et tout ce qui n’aura pas alors été classé définitivement se trouvera déclassé de plein droit.

Dans la législation actuelle, les biens appartenant à des particuliers ou même à des établissements d’utilité publique, ne peuvent être classés sans le consentement du propriétaire (loi du 30 mars 1887, art. 3). La loi sur ce point aurait donc été mise en échec ; on se serait trouvé en tout cas en présence de dispositions inconciliables.

Aussi la Commission a-t-elle ajouté que les immeubles et les objets mobiliers attribués aux associés pourraient être classés dans les conditions déterminées au paragraphe premier de ce même article, comme s’ils appartenaient à des établissements publics.

En dehors de ces dispositions spéciales, la loi du 30 mars 1887 s’applique avec toute sa force.

TITRE IV
Des associations pour l’exercice des cultes.
Art. 16.

Les associations formées pour subvenir aux frais et à l’entretien d’un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 1er juillet 1901 ; elles seront soumises aux autres prescriptions de cette loi sous réserve des dispositions ci-après.