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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

L’article 2 du projet abolit le régime actuel des cultes et fait pour ainsi dire table rase de l’organisation légale des Églises. Sous quelles formes celles-ci allaient-elles renaître ; fallait-il créer pour elle une législation spéciale ?

Votre Commission n’a pas cru devoir entrer dans cette voie ; elle n’a pas hésité à adopter la solution la plus libérale et, dès le premier article du titre IV, elle soumet les associations religieuses au droit commun.

Suivant quelle règle celui-ci sera-t-il adapté aux formes particulières de chaque culte ? Quelles exceptions doit-on apporter aux règles générales en tenant compte à la fois de l’intérêt de l’ordre public et de celui des cultes ? C’est ce que nous verrons à propos des divers articles de ce titre IV.

Mais, s’il y a des exceptions inévitables, il n’y a pas de régime exceptionnel. La loi des associations qui aura été la préfaœ de la séparation des Églises et de l’État en sera aussi la charte. Dans tous les cas, où la loi présente n’aura pas statué, c’est la loi de 1901 qui devra servir de règle pour tout ce qui concerne l’organisation des associations religieu&es.

La loi doit laisser les Églises, et c’est pour elles une liberté aussi essentielle que la liberté du culte, s’organiser selon leurs tendances, leurs traditions et leur gré. La constitution de chacune d’entre elle est adéquate à ses principes et comme la conséquence de ses dogmes. Intervenir dans cet organisme serait dans bien des cas — nous le montrerons plus particulièrement à propos de l’article 18 — s’immiscer dans l’expression ecclésiastique des croyances religieuses. Il faut prendre garde aussi que toutes les dispositions transitoires de la loi seront dans quelques années lettre morte et n’appartiendront qu’à l’histoire ; il ne restera en vigueur que l’application de ces deux prin-