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Page:Las Cases - Mémorial de Sainte-Hélène, 1842, Tome II.djvu/875

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de reconnaissance pour les soins que ce brave général prit de nous, lorsque nous étions comme lieutenant et capitaine sous ses ordres.

Idem, au fils ou petit-fils du général Dugommier, qui a commandé en chef l’armée de Toulon, la somme de cent mille francs (100.000) ; nous avons sous ses ordres dirigé ce siège, commandé l’artillerie. C’est en témoignage de souvenir pour les marques d’estime, d’affection et d’amitié que nous a données ce brave et intrépide général.

Idem. Nous léguons cent mille francs (100.000) aux fils ou petit-fils du député de la convention, Gasparin, représentant du peuple à l’armée de Toulon, pour avoir protégé, sanctionné de son autorité le plan que nous avons donné, qui a valu la prise de cette ville, et qui était contraire à celui envoyé par le comité de salut public. Gasparin nous a mis, par sa protection, à l’abri des persécutions de l’ignorance des états-majors qui commandaient l’armée avant l’arrivée de mon ami Dugommier.

Idem. Nous léguons cent mille francs (100.000) à la veuve, fils ou petit fils de notre aide-de-camp Muiron, tué à nos côtés à Arcole, nous couvrant de son corps.

Idem (10.000) dix mille francs au sous-officier Cantillon, qui a essuyé un procès comme prévenu d’avoir voulu assassiner lord Wellington, ce dont il a été déclaré innocent. Cantillon avait autant de droit d’assassiner cet oligarque, que celui-ci de m’envoyer, pour y périr, sur le rocher de Sainte-Hélène. Wellington, qui a proposé cet attentat, cherchait à le justifier sur l’intérêt de la Grande-Bretagne. Cantillon, si vraiment il eût assassiné le lord, se serait couvert, et aurait été justifié par les mêmes motifs, l’intérêt de la France, de se défaire d’un général qui d’ailleurs avait violé la capitulation de Paris, et par là s’était rendu responsable du sang des martyrs Ney, Labédoyère, etc., et du crime d’avoir dépouillé les musées, contre le texte des traités.

6° Ces 400.000 fr. (quatre cent mille francs) seront ajoutés aux six millions quatre cent mille francs dont nous avons disposé, et porteront mes legs à si millions huit cent dix mille francs. Ces quatre cent dix mille francs doivent être considérés comme faisant partie de notre testament, article 35, et suivre en tout le même sort que les autres legs.

7° Les neuf mille livres sterling que nous avons données au comte et à la comtesse Montholon doivent, si elles ont été soldées, être déduites et portées en compte sur les legs que nous lui faisons par nos testaments : si elles n’ont pas été acquittées, nos billets seront annulés.

8° Moyennant le legs fait par notre testament au comte de Montholon, la pension de vingt mille francs accordée à sa femme est annulée : le comte de Montholon est chargé de la lui payer.

9° L’administration d’une pareille succession, jusqu’à son entière liquidation, exigeant des frais de bureau, de courses, de missions, de consultations, de plaidoiries, nous entendons que nos exécuteurs testamentaires retiendront trois pour cent sur tous les legs, soit sur les six millions huit cent mille francs, soit sur les sommes portées dans les codicilles, soit sur les deux cent millions de francs du domaine privé.

10° Les sommes provenant de ces retenues seront déposées dans les mains d’un trésorier, et dépensées sur mandat de nos exécuteurs testamentaires.

11° Si les sommes provenant desdites retenues n’étaient pas suffisantes pour pourvoir aux frais, il y sera pourvu aux dépens des trois exécuteurs testamentaires et du trésorier, chacun dans la proportion du legs que nous leur avons fait par notre testament et codicille.

12° Si les sommes provenant des susdites retenues sont au-dessus des besoins,