chose que l’obéissance que l’on promet de rendre conformément aux loix, il s’ensuit que, quand il vient à violer et à mépriser ces loix, il n’a plus droit d’exiger de l’obéissance et de rien commander, à cause qu’il ne peut prétendre à cela qu’en tant qu’il est une personne publique, revêtue du pouvoir des loix, et qui n’a droit d’agir que selon la volonté de la société, qui y est manifestée, par les loix qui y sont établies. Tellement que dès qu’il cesse d’agir selon ces loix et la volonté de l’état, et qu’il suit sa volonté particulière, il se dégrade par-là lui-même, et devient une personne privée, sans pouvoir et sans autorité.
IV. Le pouvoir exécutif remis à une seule personne, qui a sa part aussi du pouvoir législatif, est visiblement subordonné, et doit rendre compte à ce pouvoir législatif, lequel peut le changer et l’établir ailleurs, comme il trouvera bon : en sorte que le pouvoir suprême exécutif ne consiste pas à être exempt de subordination, mais bien en ce que ceux qui en sont revêtus, ayant leur part du pouvoir législatif, n’ont point au-dessus d’eux un supérieur législatif distinct, auquel ils soient subor-