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TRAITÉ DE PAIX

Deux mois plus tard, on conclut un traité de paix ; mais il n’était que conditionnel, et exigeait la ratification des Compagnies de France et d’Angleterre. Le premier article du traité établissait que « les deux Compagnies renonceront à jamais à toutes dignités maures et ne se mêleront jamais dans les différends qui pourroient survenir entre les princes du pays ; toutes les places, excepté celles qui seront dénommées dans le traité définitif pour rester en possession de chacune des dites nations Angloise et Françoise, seront rendues aux Maures. » Le deuxième et le troisième, que les Anglais posséderont le fort Saint-David, le fort Saint-Georges et Devicotta. Les Français, Pondichéry et un établissement limité entre Nizampatnam et la rivière Gondecama, pour compenser l’infériorité de Karical à l’égard de Devicotta, ou que les districts de Pondichéry seraient rendus égaux à ceux du fort Saint-Georges et du fort Saint-David, et, en ce cas, les Français abandonneraient le pays aux environs de Nizampatnam. La quatrième clause établissait la neutralité de Mazulipatam et de Devicotta ; leurs territoires seraient égalisés, et, si les Français gardaient Mazulipatam, les Anglais auraient Devicotta et vice versa. La cinquième, la sixième et la septième réglaient la navigation de certaines rivières et la possession de certains territoires moins importants, toujours sur les mêmes bases. La huitième prorogeait la trêve jusqu’à ce que la confirmation du traité arrivât d’Europe. La neuvième interdisait, pendant la durée de la trêve, toute construction de forts ou toute nouvelle concession de territoire. La dixième reconnaissait le principe d’uti possedi jusqu’à la ratification. La douzième réservait la question d’une indemnité de guerre.

Quand nous avons commenté les conditions de paix que les agents de Dupleix soumirent à la conférence de Sadras, dans l’automne de l’année précédente, nous avons fait remarquer que les propositions françaises étaient bien plus importantes par ce qu’elles omettaient que par ce qu’elles mentionnaient. La même observation est applicable, sur un point particulier, au traité dont nous venons de donner un résumé. Il n’y est fait aucune mention de Mahomed-Ali ; on n’y trouve pas la moindre allusion à la nababie du