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Page:Martin - Histoire des églises et chapelles de Lyon, 1908, tome II.djvu/18

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histoire des églises et chapelles de Lyon

Telles furent les principales clauses de l’acte pontifical, qui consacra l’initiative du doyen de Chavannes, en affermit la durée, en autorisa les développements ultérieurs. S’il avait été possible à l’un de ceux qu’il touchait de soulever un coin du voile de l’avenir, quel n’eût pas été son émerveillement, à la perspective de la miraculeuse prospérité, engendrée par ces modestes débuts ?

Pour les deux siècles, qui suivirent l’ouverture du sanctuaire et l’installation du culte, les documents sont d’une excessive rareté : les principaux, les uniques, à peu de chose près, comprennent cinq actes, que leur transcription, dans le Barbet, a sauvés de la disparition, et que M. l’abbé Longin a publiés avec un soin méticuleux et irréprochable. Ils nous initient à la vie intérieure et disciplinaire du chapitre, au partage des biens, aux statuts pour les offices, les présences et les livraisons qui les accompagnent, aux redevances imposées sur les maisons canoniales. Nous apprenons, grâce à une de ces pièces, que le droit de chappe, à l’admission de chacun des nouveaux élus, est tarifé cent livres viennoises et qu’on leur impose, en outre, l’obligation de nourrir deux pensionnaires, sous leur toit, dont l’un au moins sera prêtre, si l’hôte ne l’est pas ; évidemment afin de le suppléer, dans les fonctions qu’il serait dans l’incapacité de remplir.

Une autre nous révèle une coutume trop singulière pour être omise. Elle était également pratiquée, dans les collégiales de Saint-Just et de Saint-Paul, et consistait à abandonner à l’héritage d’un chanoine décédé, pendant une année entière, après ses funérailles, le total des revenus de sa prébende, afin qu’ils soient attribués à l’acquittement de ses dettes, s’il en avait, ou autrement à ses aumônes, à ses legs pies, à célébrer des messes pour le repos de son âme. La livraison, quand elle était en nature, était même déposée à la place qu’il avait occupée.

Mais de beaucoup la plus importante de ces copies est l’ordonnance que Pierre de Savoie, archevêque élu de Lyon, publia en juillet 1263. Elle inaugura, à Fourvière, un régime nouveau et remania notablement l’œuvre, telle que l’avait organisée Jean de Bellesme, un peu moins d’un siècle auparavant. Elle témoignerait au besoin des progrès sensibles qu’elle avait réalisés, ou du moins qu’on essayait de pousser plus activement. De quatre qu’ils avaient été jusqu’alors, le nombre des chanoines est porté à dix ; quatre d’entre eux devront être revêtus du sacerdoce ; deux seront diacres et deux, sous-diacres. Le prélat crée la charge de curé-sacristain ; il lui assigne son rang après le chantre, énumère ses droits et ses obligations. En échange du lit des défunts, de la cire de leurs funérailles, il le charge de fournir le luminaire, les hosties et les cordes des cloches.

Il renouvelle les diverses précautions, édictées pour astreindre à la résidence et à l’office ; il spécifie à quelles conditions la présence sera comptée comme effective. À l’insistance du réformateur, sur ce point, on sent que la régularité des assistances continuera à souffrir ; les avantages qu’on multiplie, pas plus que les amendes, dont on suspend la menace sur la tête des délinquants, ne corrigeront pas de sitôt l’indifférence ou la nonchalance passée en coutume. On continuera à se plaindre de l’exiguïté des traitements : on s’affiliera à d’autres corps et, moins de treize ans après, nous entendrons de la part du prévôt Guichard de Saint-Symphorien des plaintes, identiques à celles de la charte épiscopale,