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Liv. XX. Chap. II.

qu’homme que ce soit, connu ou inconnu. Celui qui a exercé[1] l’hospitalité envers un étranger, va lui montrer une autre maison où on l’exerce encore, & il y est reçu avec la même humanité. Mais lorsque les Germains eurent fondé des royaumes, l’hospitalité leur devint à charge. Cela paroît par deux lois du code[2] des Bourguignons, dont l’une inflige une peine à tout barbare qui iroit montrer à un étranger la maison d’un Romain ; & l’autre regle que celui qui recevra un étranger, sera dédommagé par les habitans, chacun pour sa quote-part.




CHAPITRE III.

De la pauvreté des peuples.


Il y a deux sortes de peuples pauvres : ceux que la dureté du gouvernement a rendu tels ; & ces gens-là sont incapables de presque aucune vertu, parce que leur pauvreté fait une partie de leur servitude : les autres ne sont pauvres que

  1. Et qui modò hospes suerat, moastrator hospitti. De morib. Germ. Voyez aussi César, Guerres des Gaules, liv. VI.
  2. Tit. 38.