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Page:Montesquieu Esprit des Lois 1777 Garnier 4.djvu/115

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Liv. XXX. Chap. XXV.

pas des prérogatives de la loi : ou bien, dit-il, les gens dont on parle étoient du conseil du roi ; ils pouvoient même être des Romains : mais il n'y avoit toujours qu’un seul ordre de citoyens chez les Francs. D’un autre côté, s’il est parlé de quelque Franc d’un rang inférieur[1], ce sont des serfs ; & c’est de cette maniere qu’il interprete le décret de Childebert. Il est nécessaire que je m’arrête sur ce décret. M. l’abbé Dubos l’a rendu fameux, parce qu’il s’en est servi pour prouver deux choses ; l’une[2] que toutes les compositions que l’on trouve dans les lois des barbares, n’étoient que des intérêts civils ajoutés aux peines corporelles, ce qui renverse de fond en comble tous les anciens monumens ; l’autre, que tous les hommes libres étoient jugés directement & immédiatement par le roi[3], ce qui est contredit par une infinité de passages & d’autorités qui nous font connoître

  1. Établissement de la monarchie Françoise, tome III, chap. v, pages 319 320.
  2. Ibid. liv. VI, chap. iv, pages 307 & 308.
  3. Ibid. page 309 ; & au chap. suivant pages 319 & 320.