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Page:Montesquieu Esprit des Lois 1777 Garnier 4.djvu/116

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De l’esprit des Lois,

l’ordre judiciaires de ces temps-là[1].

Il est dit, dans ce décret fait dans une assemblée de la nation[2], que, si le juge trouve un voleur fameux, il le fera lier pour être envoyé devant le roi, si c’est un Franc (Francus) ; mais, si c’est une personne plus foible (debilior persona), il sera pendu sur le lieu. Selon M. l’abbé Dubos, Francus est un homme libre, debilior personna est un serf. J’ignorerai pour un moment ce que peut signifier ici le mot Francus ; & je commencerai par examiner ce qu’on peut entendre par ces mots une personne plus foible. Je dis que, dans quelque langue que ce soit, tout comparatif suppose nécessairement trois termes, le plus grand, le moindre, & le plus petit. S’il n’étoit ici question que des hommes libres & des serfs, on auroit dit un serf, & non pas un homme

  1. Voyez le liv. XXVIII de cet ouvrage, chap. xxviii, & livre XXXI, chap. viii
  2. Itaque colonia convenit & ità bannivimus, ut uousquisque judex criminosum latronem ut audierit, ad casem suam ambulet, & ipsum ligare faciat : ità ut, si Francus sucrit, ad nostram præsentiam dirigatuer, & si debilior persona suerit, in loco pendatur. Capitulaires de l’édition de Baluze¸tome I, page 19.