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Page:Montesquieu Esprit des Lois 1777 Garnier 4.djvu/217

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Liv. XXXI. Chap. XXX.


On y ajoute, & il faut se souvenir que ceux qui parlent vivoient[1] du temps de l’empereur Frédéric I, « que les anciens jurisconsultes[2] avoient toujours tenu que la succession des fiefs en ligne collatérale ne passoit point au-delà des freres germains ; quoique, dans des temps modernes, on l’eût portée jusqu’au septieme degré ; comme, par le droit nouveau, on l’avoit portée en ligne directe jusqu’à l’infini ». C’est ainsi que la loi de Conrad reçut peu à peu des extensions.

Toutes ces choses supposées, la simple lecture de l’histoire de France fera voir que la perpétuité des fiefs s’établit plutôt en France qu’en Allemagne. Lorsque l’empereur Conrad II commença à régner en 1024, les choses se trouverent encore en Allemagne comme elles étoient déjà en France sous le regne de Charles le chauve, qui mourut en 877. Mais en France, depuis le regne de Charles le chauve, il se fit de tels changemens, que Charles le simple se trouva hors d’état de disputer à une maison étrangere ses droits

  1. Cujes l’a très-bien prouvé.
  2. Liv. I, des fiefs, tit. i.