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Page:Montesquieu Esprit des Lois 1777 Garnier 4.djvu/397

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DES MATIERES


Commissaires. Ceux qui sont nommés pour juger les particuliers ne sont d’aucune utilité au monarque ; sont injustes & funestes à la liberté des sujets, I. 419.

Commode. Ses rescrits ne devroient pas se trouver dans le corps des lois romaines, III. 438.

Communauté de biens. Est plus ou moins utile dans les différens gouvernemens, I. 221.

Communes. Il n’en étoit point question aux assemblées de la nation sous les deux premieres races de nos rois, III. 289.

Communion. Etoit refusée à ceux qui mouroient sans avoir donné une partie de leurs biens à l’église, III. 391.

Compagnies de négocians. Ne conviennent presque jamais dans une monarchie ; pas toujours dans les républiques, II. 252. Leur utilité, leur objet, II. 348 & suiv. Ont avili l’or & l’argent, II. 358.

Compagnons. Ce que Tacite appelle ainsi chez les Germains : c’est dans les usages & les obligations de ces compagnons qu’il faut chercher l’origine du vasselage, IV. 4 & suiv. 44.

Compositions. Quand on commença à les régler plutôt par les coutumes que par le texte des lois, III. 292, 293. Tarif de celles que les lois barbares avoient établies pour les différens crimes, suivant la qualité des différentes personnes, III. 372 & suiv. 320, 321. Leur grandeur seule constituoit la différence des conditions & des rangs, III. 277. IV. 61. L’auteur entre dans le détail de la nature de celles qui étoient en usage chez les Germains, chez les peuples sortis de la Germanie pour conquérir l’empire romain, afin de nous conduire par la main à l’origine des justices seigneuriales, IV. 57 & suiv. A qui elles appartenoient : pourquoi on appeloit ainsi les satisfactions dues chez les barbares, par les coupables, à la personne offensée ou à ses parens, IV. 58 & suiv. Sont réglées par les lois barbares avec une précision & une finesse admirables, IV. 60. En quelles especes on les payoit, IV. 62. L’offensé étoit le maître chez les Germains de recevoir la composition ou de la refuser, & de se