Page:Montesquieu Esprit des Lois 1777 Garnier 4.djvu/43

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
25
Liv. XXX. Chap. XI.


Ce fut une chose usitée, que les propriétaires des terres les donnerent aux églises pour les tenir eux-mêmes à cens, croyant participer par leur servitude à la sainteté des églises.




CHAPITRE XII.

Que les terres du partage des barbares ne payoient point de tributs.


Des peuples simples, pauvres, libres, guerriers, pasteurs, qui vivoient sans industrie, & ne tenoient à leurs terres que par des cases de jonc, suivoient des chefs pour faire du butin, & non pas pour payer ou lever des tributs[1]. L’art de la maltôte est toujours inventé après coup, & lorsque les hommes commencent à jouir de la félicité des autres arts.

Le tribut passager d’une cruche de vin par arpent, qui fut une des vexations de Chilpéric & de Frédégonde, ne concerna que les Romains[2]. En effet, ce ne furent pas les Francs qui déchirerent les rôles de ces taxes, mais les ecclé-

  1. Voyez Grégoire de Tours, liv. II.
  2. Ibid. liv. V.