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Page:Montesquieu Esprit des Lois 1777 Garnier 4.djvu/435

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DES MATIERES.

auroit de la rigueur à regarder ces honnêtes-gens comme de mauvais citoyens, II. 258. Il est dangereux de les confier des gens qui vivent dans un siecle où les mœurs sont corrompues, III. 258, 259.

Fideles. Nos premiers historiens nomment ainsi ce que nous appelons vassaux. Voyez Vassaux.

Fiefs. Il en faut dans une monarchie : doivent avoir les mêmes privileges que les nobles qui les possedent, I. 111. Sont une des sources de la multiplicité de nos lois, & de la variation dans les jugemens de nos tribunaux, I. 147, 148. Dans les commencemens, ils n’étoient point héréditaires, II. 170. Ce n’étoit point la même chose que les terres saliques, ibid. & suiv. Leur établissement est postérieur à la loi salique, II. 171. Ce n’est point la loi salique qui en a formé l’établissement ; c’est leur établissement qui a borné les dispositions de la loi salique, ibid. Quand la tutelle commença à être distinguée de la baillie ou garde, II. 179. Le gouvernement féodal est utile à la propagation, III. 113, 114. C’est peut-être avec raison qu’on a exclu les filles du droit de succéder, III. 201. En les rendant héréditaires, on fut obligé d’introduire plusieurs usages auxquels les lois saliques, ripuaires, &c. n’étoient plus applicables, III. 288. Origine de la regle qui dit : autre chose est le fief, autre chose est la justice, III. 343, 344. Leur origine ; théorie de leurs lois ; & causes des révolutions qu’elles ont essuyées, IV. 1---217. Il n’y en avait point d’autres chez les Germains, que des chevaux de bataille, des armes & des repas, mais il y avoit des vassaux, IV. 6. Est-il vrai que les Francs les ont établis en rentrant dans la Gaule ? IV. 8, 9. Le partage des terres qui se fit entre les barbares & les Romains, lors de la conquête des Gaules, prouve que les Romains ne furent pas tous mis en servitude ; & que ce n’est point dans cette prétendue servitude générale qu’il faut chercher l’origine des fiefs, IV. 11 & suiv.