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Page:Montesquieu Esprit des Lois 1777 Garnier 4.djvu/86

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De l’esprit des Lois,

un homme, la même loi[1] établissoit une composition sans le fredum, parce que les parens du mort n’étoient pas offensés.

Enfin, par la loi salique[2], un enfant qui avoit commis quelque faute avant l’âge de douze ans, payoit la composition sans le fredum : comme il ne pouvoit porter encore les armes, il n’étoit point dans le cas où la partie lésée ou ses parens pussent demander la vengeance.

C’étoit le coupable qui payoit le fredum, pour la paix & la sécurité que les excès qu’il avoit commis lui avoient fait perdre, & qu’il pouvoit recouvrer par la protection : mais un enfant ne perdoit point cette sécurité : il n’étoit point un homme, & ne pouvoit être mis hors de la société des hommes.

Ce fredum étoit un droit local pour celui qui jugeoit dans le territoire[3].

La loi des Ripuaires[4] lui défendoit

  1. Tit. 46. Voyez aussi la loi des Lombards, liv. I, ch. xxi, §. 3, édit. de Lindembrock : si cabalus cum pede, &c.
  2. Tit. 28, §. 6.
  3. Comme il paroît par le décret de Clotaire II, de l’an 595. Fredus tamen judicis in cujus pago est, reservetur.
  4. Tit. 89.