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Page:Montesquieu Esprit des Lois 1777 Garnier 4.djvu/87

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Liv. XXX. Chap. XX.

pourtant de l’exiger lui-même ; elle vouloit que la partie qui avoit obtenu gain de cause, le reçût & le portât au fisc, pour que la paix, dit la loi, fût éternelle entre les Ripuaires.

La grandeur du fredum se proportionna à la grandeur de la[1] protection : ainsi le fredum pour la protection du roi fut plus grand que celui accordé pour la protection du comte & des autres juges.

Je vois déjà naître la justice des seigneurs. Les fiefs comprenoient de grands territoires, comme il paroît par une infinité de monumens. J’ai déjà prouvé que les rois ne levoient rien sur les terres qui étoient du partage des Francs ; encore moins pouvoient-ils se réserver des droits sur les fiefs. Ceux qui les obtinrent eurent à cet égard la jouissance la plus étendue ; ils en tirerent tous les fruits & tous les émolumens : & comme un des plus considérables[2] étoient les profits judiciaires

  1. Capitulare incerti anni, ch. lvii, dans Baluze¸tome I, page 515. Et il faut remarquer que ce qu’on appelle fredum ou faida, dans les monumens de la premiere race, s’appelle bannum dans ceux de la seconde, comme il paroît par le capitulaire de partibus Saxoniæ, de l’an 789.
  2. Voyez le capitulaire de Charlemagne, de Villis, où il met ces freda au nombre des grands revenus de ce qu’on appelloit villæ ou domaines du roi.