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Page:Nations Unies - Convention relative à l’aviation civile internationale, 7 décembre 1944.djvu/10

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a pénétré l’aéronef, étant entendu que l’État sur le territoire duquel a pénétré l’aéronef n’exigera en aucun cas un dépôt de garantie pour l’exemption mentionnée ci-dessus de saisie ou de rétention de l’aéronef.

b) Les dispositions du paragraphe a) du présent article s’appliquent également au magasinage des pièces détachées et équipements de rechange pour les aéronefs, ainsi qu’au droit d’utiliser et d’installer ces pièces et équipements lors de la réparation d’un aéronef d’un État contractant sur le territoire d’un autre État contractant, étant entendu que toute pièce ou équipement breveté ainsi emmagasiné ne peut être vendu ou distribué à l’intérieur de l’État sur le territoire duquel a pénétré l’aéronef, ou exporté dudit État à titre commercial.

c) Ne bénéficient des dispositions du présent article que les États parties à la présente Convention 1) qui sont parties à la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle et à tous amendements à ladite Convention, ou 2) qui ont promulgué des lois sur les brevets reconnaissant les inventions faites par les ressortissants des autres États parties à la présente Convention et leur accordant la protection qui convient.

Article 28
Facilités et systèmes standards de navigation aérienne

Chaque État contractant s’engage, dans la mesure où il le juge possible,

a) À établir, sur son territoire, des aéroports, des services radioélectriques et météorologiques et d’autres facilités à la navigation aérienne en vue d’aider la navigation aérienne internationale, conformément aux standards et pratiques recommandés ou établis de temps à autre en vertu de la présente Convention ;

b) À adopter et mettre en application les systèmes standards appropriés en matière de procédures de communications, de codes, de balisage, de signalisation, de feux et d’autres pratiques et règles d’exploitation qui pourraient être recommandés ou établis de temps à autre en vertu de la présente Convention ;

c) À collaborer aux mesures prises sur le plan international pour assurer la publication de cartes et plans aéronautiques, en conformité avec les standards qui peuvent être recommandés ou établis de temps à autre en vertu de la présente Convention.