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Page:Nations Unies - Convention relative à l’aviation civile internationale, 7 décembre 1944.djvu/9

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contractant employé à la navigation aérienne internationale sont admis en franchise de douane, sous réserve de l’observation des règlements de l’État intéressé, lesquels peuvent stipuler que ces articles en question seront gardés sous la surveillance et le contrôle de la douane.

Article 25
Aéronefs en détresse

Chaque État contractant s’engage à fournir l’assistance qu’il jugera possible aux aéronefs en détresse sur son territoire et, sous réserve de l’exercice d’un droit de contrôle par ses propres autorités, à permettre aux propriétaires ou aux autorités de l’État dans lequel l’aéronef est immatriculé de prendre les mesures d’assistance que les circonstances pourraient nécessiter. Chaque État contractant, lorsqu’il entreprendra des recherches pour retrouver des aéronefs disparus, participera aux mesures coordonnées qui pourront être recommandées de temps à autre en application de la présente Convention.

Article 26
Enquête sur accidents

En cas d’accident survenu à un aéronef d’un État contractant sur le territoire d’un autre État contractant, entraînant mort ou blessures graves, ou indiquant l’existence de graves imperfections techniques dans l’aéronef ou dans les facilités pour la navigation aérienne, l’État sur le territoire duquel l’accident s’est produit ouvre une enquête sur les circonstances de l’accident, en se conformant, dans la mesure où ses lois le permettent, à la procédure qui pourra être recommandée par l’Organisation de l’aviation civile internationale. Il sera accordé à l’État dans lequel l’aéronef est immatriculé la possibilité de désigner des observateurs pour assister à l’enquête et l’État qui procédera à cette enquête communiquera à l’autre État le rapport et les conclusions concernant l’accident.

Article 27
Exemption de saisie pour contrefaçon de brevet d’invention

a) Lorsqu’un aéronef d’un État contractant est employé à la navigation aérienne internationale, l’entrée autorisée sur le territoire d’un autre État contractant ou le transit autorisé à travers ledit avec ou sans atterrissage ne peut donner lieu ni à saisie ou rétention de l’aéronef, ni à réclamation à l’encontre de son propriétaire ou exploitant, ni à toute autre intervention de la part ou au nom de cet État ou de toute personne y résidant, sous prétexte que la construction, le mécanisme, les pièces, les accessoires, ou le mode de fonctionnement de l’aéronef constituent la contrefaçon d’un brevet, dessin ou modèle quelconque dûment accordé ou déposé dans l’État sur le territoire duquel