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Page:Nations Unies - Convention relative à l’aviation civile internationale, 7 décembre 1944.djvu/12

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Article 32
Licences du personnel

a) Le pilote de tout aéronef et les autres membres de personnel de conduite de tout aéronef employé à la navigation internationale doivent être munis de brevets d’aptitude et de licences délivrés ou validés par l’État dans lequel l’aéronef est immatriculé.

b) Chaque État contractant se réserve le droit de ne pas reconnaître valables, aux fins de survol de son propre territoire, les brevets d’aptitude et les licences accordés à l’un de ses ressortissants par un autre État contractant.

Article 33
Reconnaissance des certificats et licences

Les certificats de navigabilité, ainsi que les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’État contractant dans lequel l’aéronef est immatriculé, seront reconnus valables par les autres États contractants, à condition toutefois que les conditions sous lesquelles ces brevets ou licences ont été délivrés ou validés soient équivalentes ou supérieures aux standards minimum qui pourraient, de temps à autre, être établis en vertu de la présente Convention.

Article 34
Carnets de route

Pour chaque aéronef employé à la navigation internationale, il est tenu un carnet de route sur lequel sont portés les renseignements relatifs à l’aéronef, à l’équipage et à chaque voyage, sous la forme qui peut être prescrite de temps à autre en vertu de la présente Convention.

Article 35
Restrictions relatives à la cargaison

a) Aucun aéronef employé à la navigation internationale ne peut transporter de munitions de guerre ou de matériel de guerre à l’intérieur ou au-dessus du territoire d’un État, à moins d’une autorisation dudit État. Chaque État détermine par voie de règlement ce qu’il faut entendre par munitions de guerre ou matériel de guerre aux fins du présent article, en tenant dûment compte, dans un souci d’uniformité, des recommandations que l’Organisation de l’aviation civile internationale peut faire de temps à autre.

b) Chaque État contractant se réserve le droit, pour des raisons d’ordre public et de sécurité, de réglementer ou d’interdire le transport à l’intérieur ou au-dessus de son territoire, d’articles autres que ceux qui sont énumérés au paragraphe a), étant entendu qu’il ne sera fait aucune distinction à cet égard