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Page:Nations Unies - Convention relative à l’aviation civile internationale, 7 décembre 1944.djvu/13

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entre ses aéronefs nationaux employés à la navigation internationale et les aéronefs des autres États employés aux mêmes fins, et étant en outre entendu qu’il ne soit imposé aucune restriction susceptible de gêner le transport et l’usage, à bord des aéronefs, des appareils nécessaires à la manœuvre ou à la navigation desdits aéronefs, ainsi qu’à la sécurité du personnel ou des passagers.

Article 36
Appareils photographiques

Chaque État contractant a la faculté d’interdire ou de réglementer l’usage des appareils photographiques à bord des aéronefs survolant son territoire.


Chapitre VI
Standards internationaux et pratiques recommandées
Article 37
Adoption de standards et de procédures internationaux

Chaque État contractant s’engage à prêter son concours pour atteindre le plus haut degré réalisable d’uniformité dans les règlements, standards, procédures et méthodes d’organisation relatifs aux aéronefs, au personnel, aux routes aériennes et aux services auxiliaires, dans tous les domaines où une telle uniformité faciliteta et amélioreta la navigation aérienne.

À cet effet, l’Organisation de l’aviation civile internationale adoptera et modifiera, de temps à autre et selon les nécessités, des standards internationaux ainsi que des pratiques et procédures recommandées concernant les domaines suivants :

a) Systèmes de télécommunications et aides à la navigation aérienne, y compris le balisage au sol ;

b) Caractéristiques des aéroports et des aires d’atterrissage ;

c) Règles de l’air et méthodes de contrôle de la circulation aérienne ;

d) Délivrance de licences au personnel de conduite et aux mécaniciens ;

e) Navigabilité des aéronefs ;

f) Immatriculation et identification des aéronefs ;

g) Centralisation et échange de renseignements météorologiques ;

h) Livres de bord ;