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Page:Nations Unies - Convention relative à l’aviation civile internationale, 7 décembre 1944.djvu/15

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Article 40
Validité des licences et des certificats sur lesquels
des mentions ont été portés

Aucun aéronef ou membre du personnel possédant un certificat ou une licence sur lequel des mentions ont été ainsi portées ne peut prendre part à la navigation internationale si ce n’est avec l’autorisation de l’État ou des États sont le territoire est survolé. L’immatriculation ou l’emploi d’un tel aéronef, ou d’une pièce quelconque d’aéronef ainsi homologué, dans un État autre que celui où le certificat a été établi à l’origine, est laissé à la discrétion de l’État dans lequel l’aéronef ou la pièce en question est importé.

Article 41
Reconnaissance des standards existants en matière de navigabilité

Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent ni aux aéronefs ni au équipements d’aéronefs appartenant à des types dont le prototype a été soumis aux autorités nationales compétentes pour homologation avant l’expiration des trois années qui suivent la date d’adoption d’un standard international de navigabilité pour ce matériel.

Article 42
Reconnaissance des standards existants en ce qui concerne
la compétence du personnel

Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux membres du personnel dont les licences ont été délivrées à l’origine avant l’expiration de l’année qui suit la date de l’adoption initiale d’un standard international d’aptitude ; toutefois, elles s’appliquent en tout état de cause à tout les membres du personnel dont les licences sont encore valides cinq ans après la date de l’adoption de ce standard.


DEUXIÈME PARTIE – L’ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE


Chapitre VII
L’Organisation
Article 43
Nom et composition

Il est institué par la présente Convention une organisation qui portera le nom d’Organisation de l’aviation civile internationale. Elle se compose d’une Assemblée, d’un Conseil et de tous autres organismes qui pourront être nécessaires.