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Page:Nations Unies - Convention relative à l’aviation civile internationale, 7 décembre 1944.djvu/16

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Article 44
Objets

L’Organisation a pour objets de développer les principes et les techniques de la navigation aérienne internationale, ainsi que de favoriser l’établissement et de stimuler le développement des transports aériens internationaux de façon à :

a) Assurer le développement ordonné et sain de l’aviation civile internationale dans le monde entier ;

b) Encourager à des fins pacifiques les techniques de construction et d’exploitation des aéronefs ;

c) Encourager le développement des routes aériennes, d’aéroports et de facilités de navigation aérienne à l’usage de l’aviation civile internationale ;

d) Procurer aux peuples du monde les transports aériens sûrs, réguliers, efficaces et économiques dont ils ont besoin ;

e) Éviter le gaspillage économique qu’engendre une concurrence excessive ;

f) Assurer que les droits des États contractants soient intégralement respectés et que chaque État contractant ait une possibilité équitable d’exploiter des entreprises de transports aériens internationaux ;

g) Éviter toute discrimination entre États contractants ;

h) Améliorer la sécurité de vol dans la navigation aérienne internationale ;

i) Favoriser, d’une manière générale, le développement de l’aéronautique civile internationale sous tous ses aspects.

Article 45
Siège permanent

L’Organisation a son siège permanent au lieu que fixera, au cours de sa dernière session, l’Assemblée intérimaire de l’Organisation provisoire de l’aviation civile internationale, établie par l’Accord intérimaire sur l’aviation civile internationale signé à Chicago le 7 décembre 1944. Ce siège pourra être transféré provisoirement en tout autre lieu par décision du Conseil.