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Page:Nations Unies - Convention relative à l’aviation civile internationale, 7 décembre 1944.djvu/18

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b) Élire les États contractants qui seront représentés au Conseil, conformément aux dispositions du Chapitre IX ;

c) Examiner les rapports du Conseil, leur donner la suite qu'ils comportent ; décider de toute question dont elle est saisie par le Conseil ;

d) Déterminer son propre règlement intérieur et instituer les commissions subsidiaires qu’elle pourra juger nécessaires ou utiles ;

e) Voter un budget annuel et déterminer le régime financier de l’Organisation, conformément aux dispositions du Chapitre XII ;

f) Vérifier les dépenses et approuver les comptes de l’Organisation ;

g) Renvoyer, à sa discrétion, au Conseil, aux commissions subsidiaires ou à tout autre organe, toute question de sa compétence ;

h) Déléguer au Conseil les pouvoirs et l’autorité nécessaires ou utiles à l’exercice des fonctions de l’Organisation, et révoquer ou modifier à tout moment ces délégations d'autorité ;

i) Donner effet aux dispositions appropriées du Chapitre XIII ;

j) Examiner les propositions tendant à modifier ou à amender les dispositions de la présente Convention et, si elle les approuve, en recommandant l'adoption aux États contractants conformément aux dispositions du Chapitre XXI ;

k) Connaître de toute question relevant de la compétence de l’Organisation et dont le Conseil n’est pas expressément chargé.


Chapitre IX
Le Conseil
Article 50
Composition et élection du Conseil

a) Le Conseil est un organe permanent relevant de l’Assemblée. Il se compose de vingt et un États contractants élus par l’Assemblée. Il est procédé à une élection lors de la première session de l’Assemblée, et ensuite tous les trois ans ; les membres du Conseil ainsi élus restent en fonctions jusqu’à l’élection suivante.

b) En élisant les membres du Conseil, l’Assemblée donne une représentation adéquate : 1) aux États d’importance majeure en matière de transport aérien ; 2) aux États, non représentés par ailleurs, qui contribuent le plus à