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Page:Nations Unies - Convention relative à l’aviation civile internationale, 7 décembre 1944.djvu/17

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Article 46
Première session de l’Assemblée

La première session de l’Assemblée sera convoquée par le Conseil intérimaire de l’Organisation provisoire mentionnée ci-dessus, dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, et se tient à la date et au lieu que fixera le Conseil intérimaire.

Article 47
Capacité juridique

L’Organisation jouit, sur le territoire de chaque État contractant, de la capacité juridique nécessaire à l’exercice de ses fonctions. La pleine personnalité juridique lui est accordée partout où elle est compatible avec la constitution et les lois de l’État intéressé.


Chapitre VIII
L’Assemblée
Article 48
Sessions de l’Assemblée et vote

a) L’Assemblée se réunit chaque année et est convoquée par le Conseil en temps et lieu utiles. Elle peut tenir des sessions extraordinaires à tout moment sur convocation du Conseil ou sur requête adressée au Secrétaire général par dix États contractants.

b) Les États contractants ont un droit égal d’être représentés aux sessions de l’Assemblée et chaque État contractant a droit à une voix. Les délégués représentant les États contractants peuvent être assistés de conseillers techniques, qui peuvent participer aux séances mais n’ont pas droit de vote.

c) La majorité des États contractants est requise pour constituer un quorum lors des réunions de l’Assemblée. Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des voix exprimées.

Article 49
Pouvoirs et obligations de l’Assemblée

Les pouvoirs et obligations de l’Assemblée sont les suivants :

a) Élire à chaque session son Président et les autres membres du bureau ;